CETATEXT000007563114 J5XLX2000X12X0000002133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/31/CETATEXT000007563114.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 7 décembre 2000, 96NC02133, inédit au recueil Lebon 2000-12-07 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02133 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu, enregistrée le 2 août 1996, la requête présentée pour l'ASSOCIATION FORMATION PROFESSIONNELLE AUX TECHNIQUES AVANCEES (AFOPTA) représentée par son président par la SCP Vergne-Grimault avocats ; L'A.F.O.P.T.A demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 92-4341 du 2 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit déchargé de l'obligation qui lui a été notifiée par les commandements de payer des 26 août 1992 et 9 octobre 1992 délivrés par le trésorier principal de Roubaix à la demande du maire de Roubaix ; 2 / de la décharger de l'obligation qui lui a été notifiée par lesdits commandements ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à une date non précisée mais antérieure au 4 février 1989, date de son approbation par le maire de Roubaix, M. X... déclarant agir au nom de l'ASSOCIATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE AUX TECHNIQUES AVANCEES (A.F.O.P.T.A) a signé avec la commune de Roubaix une convention d'utilisation de locaux scolaires pour la période du 1er novembre 1998 au 30 juin 1989 en vue d'y accueillir des stagiaires ; qu'à l'issue de cette période, la commune de Roubaix a mis à la charge de cette association les redevances et charges locatives afférentes à cette location ; que l'association a contesté les commandements de payer qui lui ont été délivrés par le trésorier principal au motif que M. Y... aurait en fait utilisé ces locaux au profit d'une association de formation concurrente qu'il avait créé fin 1988 avec le directeur général de l'A.F.O.P.T.A et que ces actes délictueux ont été sanctionnés par le tribunal de grande instance de Dunkerque ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle a été passée la convention précitée liant l'A.F.O.P.T.A. à la commune de Roubaix, M. Y... était directeur régional de cette association ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, alors en particulier qu'il avait déjà été le signataire de la précédente convention passée avec la commune de Roubaix pour la période antérieure à celle en litige, qu'il n'était pas habilité à signer un tel contrat ; qu'enfin, devant le juge civil M. X... n'était poursuivi que pour avoir à Rungis et Choisy-le-Roi détourné des locaux et du matériel, et l'association requérante n'apporte en tout état de cause pas la preuve des mêmes faits pour ce qui concerne les locaux loués à Roubaix ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION FORMATION PROFESSIONNELLE AUX TECHNIQUES AVANCEES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à être déchargée de l'obligation qui lui a été notifiée par les commandements en litige ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FORMATION PROFESSIONNELLE AUX TECHNIQUES AVANCEES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FORMATION PROFESSIONNELLE AUX TECHNIQUES AVANCEES, à la commune de Roubaix et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au ministre de la fonction publique, et de la réforme de l'Etat. 18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.