CETATEXT000007563118 J5XLX2000X12X0000002215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/31/CETATEXT000007563118.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 97NC02215, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02215 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 1997 sous le n 97NC02215 présentée pour M. jean Yves X... , demeurant ... (Meurthe et Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 951688 du 28 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Nancy ; 2 - de prononcer la réduction demandée ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 600 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour contester l'irrecevabilité pour tardiveté que lui a opposée le directeur des services fiscaux de la demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de sa cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année 1993, présentée à l'administration le 12 décembre 1995, M. X... se borne à reprendre les moyens soulevés et l'argumentation présentés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges de confirmer le jugement attaqué, en date du 28 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de son imposition ; Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.