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97NC01046

CETATEXT000007563119 J5XLX2001X02X0000001046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/31/CETATEXT000007563119.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 février 2001, 97NC01046, inédit au recueil Lebon 2001-02-15 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01046 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu, enregistré le 13 mai 1997 le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE et DES FINANCES ; Le MINISTRE demande à la Cour : - d'annuler, en son article 2, le jugement n 902618 du 16 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société Groupe Origny, venant aux droits de la SA CEDEST, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés maintenue à sa charge au titre de l'exercice 1984 ; - de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la S.A CEDEST ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 14 novembre 2000, l'ordonnance du président de la 2 chambre de la cour administrative d'appel fixant la clôture de l'instruction au 1er décembre 2000 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA CEDEST, aux droits et obligations de laquelle se présente la société Groupe Origny, a acquis et revendu au cours de son exercice 1984 des parts de fonds commun de placement et réalisé, ainsi, un profit de 701 170 F qu'elle a déclaré comme relevant du régime des plus-values à long terme ; que l'administration a remis en cause l'application du régime des plus-values à long terme audit profit au motif que les parts en cause, acquises et cédées au cours d'un même exercice, ne faisaient pas partie de l'actif immobilisé ; que, par le jugement dont le MINISTRE fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg, accueillant l'unique moyen soulevé par la requérante et faisant application d'une instruction administrative du 25 novembre 1981 (BODGI 4-B-6-81) invoquée par la redevable sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, a accordé à la SA CEDEST la décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui avait été réclamé ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodécies du code général des impôts : "1- Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme - 2 - Le régime des plus-values à court terme est applicable : -

  1. a)aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou cédés depuis moins de deux ans ; -
  2. b)aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt ...- 3 - Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2 ..." ; que, toutefois, par l'instruction susmentionnée du 25 novembre 1981, l'administration a permis l'application sur option d'une méthode dérogatoire de détermination des profits réalisés par les détenteurs de parts de fonds communs de placement permettant notamment à ces derniers, pour apprécier si les plus-values doivent être soumises au régime des plus-values à long terme ou à celui des bénéfices d'exploitation, de se référer, non à la durée de détention des titres dans leur patrimoine, mais au taux annuel de rotation des titres du fonds commun de placement ; Considérant, cependant, qu'il résulte de l'examen de ladite instruction, et notamment de la note en bas de page aux termes de laquelle "les titres détenus depuis moins de deux ans par des entreprises autres que celles ayant pour objet le négoce de valeurs mobilières ne font pas, en principe, partie de l'actif immobilisé de l'entreprise. Les profits ou les pertes provenant de la cession de ces titres doivent être considérés comme des bénéfices ou des pertes d'exploitation et soumis à l'impôt pour leur totalité au titre de l'exercice en cours lors de cette cession", que la méthode du prix de revient moyen pondéré qu'elle expose pour l'évaluation des plus values réalisées lors de la cession de parts fonds commun de placement, ne s'applique pas aux profits réalisés à l'occasion de la cession de parts d'un fonds commun de placement achetées et cédées au cours d'un même exercice ; que l'instruction postérieure du 23 août 1985 (BODGI 4B-4-85) n'a fait que rappeler cette exclusion qui figurait déjà dans l'instruction précitée ; que c'est donc à bon droit que l'administration a rattaché les profits litigieux au bénéfice de l'exercice 1984 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 16 janvier 1997, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société CEDEST, aux droits et obligations de laquelle se trouve substituée la société Groupe Origny, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés demeurée à sa charge au titre de l'exercice 1984 et à demander à la cour administrative d'appel de prononcer son rétablissement ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, n 902618 en date du 16 janvier est annulé.Article 2 : La société CEDEST, aux droits et obligations de laquelle est substituée la société Groupe Origny, est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits dont elle a été déchargée par le tribunal administratif.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Société Groupe Origny. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 39 duodecies Instruction 1985-08-23 4B-4-85 Instruction 4B-6-81 1981-11-25

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