← France

99NC01519

CETATEXT000007563124 J5XLX2001X02X0000001519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/31/CETATEXT000007563124.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 février 2001, 99NC01519, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01519 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1999 présentée pour la Commune de MALZEVILLE (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Mes Guiguet et associés, avocats aux conseils ; La Commune de MALZEVILLE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 27 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du maire de Malzéville en date du 8 juin 1998 décidant d'exercer le droit de préemption sur une parcelle qui a été vendue par Mme X... et dont M. et Mme Z... étaient acquéreurs ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par les époux Z... devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 décembre 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de M. Y... VIVIER, avocat de M. Z... ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme Z... : Considérant que si le notaire chargé de la vente d'une parcelle sise à Malzéville (Meurthe-et-Moselle) au lieudit "Velchée", appartenant à Mme Gest, a sollicité le 19 juin 1998 de "l'établissement public de la métropole Lorraine", qui se présentait comme délégataire du droit de préemption, un droit de passage sur la parcelle en cause, au nom de M. et Mme Z..., au profit desquels la vente était initialement conclue, cette démarche, qui n'avait pas le caractère d'un recours gracieux ou hiérarchique contre la décision attaquée du maire de Malzéville décidant d'exercer le droit de préemption, n'a pas été de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de M. et Mme Z... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient reçu une notification de la décision attaquée ; qu'ainsi la fin de non-recevoir pour tardiveté, opposée à la demande par la Commune de MALZEVILLE, doit être écartée ; Sur la légalité de la décision de préemption : Considérant qu'en se bornant à mentionner que les parcelles vendues par Mme X... "se situent dans le périmètre de l'aménagement futur des Côteaux" et que "cette opération présente un intérêt général et répond aux objectifs définis à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme", le maire de Malzéville n'a pas suffisamment, en méconnaissance de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme, défini l'objet pour lequel le droit de préemption était exercé ni, en méconnaissance de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, motivé sa décision du 8 juin 1998, qui est ainsi entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par M. et Mme Z..., que la Commune de MALZEVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande des époux Z... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la Commune de MALZEVILLE à payer à M. et Mme Z... la somme de 5 000 francs ;Article 1er : La requête de la Commune de MALZEVILLE est rejetée.Article 2 : La Commune de MALZEVILLE est condamnée à verser à M. et Mme Z... la somme de cinq mille francs (5000 francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrativeArticle 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de MALZEVILLE, à M. et Mme Z... et à Mme X.... 68-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L210-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.