CETATEXT000007563126 J5XLX2000X12X0000002350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/31/CETATEXT000007563126.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 97NC02350, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02350 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 1997 sous le n 97NC02350 présentée pour M. Philippe X..., domicilié ... (Meurthe et Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 96272 du 28 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Nancy ; 2 - de prononcer la réduction demandée ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 700 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que, si l'administration dans un mémoire en défense, de même que les premiers juges dans la motivation de leur jugement, ont, par erreur, mentionné le nom de l'associé du requérant aux lieu et place de celui de M. X..., cette erreur est sans influence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors qu'elle a été sans incidence sur la solution donnée au litige ; Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... : Considérant que pour contester l'irrecevabilité pour tardiveté que lui a opposée le directeur des services fiscaux de la demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de sa cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année 1993, présentée à l'administration le 22 décembre 1995, M. X... se borne à reprendre les moyens soulevés et l'argumentation présentés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges de confirmer le jugement attaqué, en date du 28 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de son imposition ; Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.