← France

96NC02353

CETATEXT000007563129 J5XLX2000X12X0000002353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/31/CETATEXT000007563129.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 96NC02353, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02353 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour sous le n 96NC02353 le 28 août 1996 et le 17 octobre 1996, présentés pour la VILLE DE BESANCON, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me X... et Suissa, avocats ; La VILLE DE BESANCON demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 940076 en date du 27 juin 1996 par lequel le magistrat-délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a condamné la VILLE DE BESANCON à verser d'une part une somme de 11 500 F à Mme Yvette Y... et d'autre part une somme de 8 100,27 F à la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile de France ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par Mme Yvette Y... et la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile de France, devant le tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me CARNEL, avocat de la SCP Hocquet-Gasse-Carnel, pour Madame Y...; - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité de la VILLE DE BESANCON : Considérant que Mme Y... a été victime d'une chute le 15 avril 1991 vers 22h45 en heurtant une borne, située sur le passage public et destinée à limiter le stationnement des véhicules, alors qu'elle sortait de la salle de spectacle du Kursaal et se dirigeait à pied vers le parc de stationnement ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des témoignages produits, qui ne sauraient être écarté du débat au seul motif qu'ils ne répondraient pas aux exigences des dispositions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile, que l'éclairage complémentaire extérieur du bâtiment ne fonctionnait pas lorsque s'est produit l'accident ; qu'ainsi la VILLE DE BESANCON, qui ne démontre pas qu'il se serait agi d'une défaillance soudaine du système électrique, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage ; qu'il n'apparaît pas au vu des circonstances de l'espèce que Mme Y... ait commis une imprudence de nature à exonérer même partiellement la ville de sa responsabilité ; que dès lors la VILLE DE BESANCON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Besançon a retenu sa responsabilité ; Sur l'appel incident de Mme Y... relatif au montant du préjudice subi : En ce qui concerne le préjudice matériel : Considérant que la seule production par Mme Y... de factures d'habits neufs d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par le tribunal administratif ne suffit pas, en l'absence de tout élément probant d'appréciation de la réalité du préjudice matériel effectivement subi à regarder comme insuffisant le montant de 1 500 F alloué à ce titre par le jugement attaqué ; En ce qui concerne le préjudice corporel : Considérant que le montant des frais médicaux et pharmaceutiques s'élèvent à la somme de 8 100,27 F ; que les souffrances subies, évaluées à 3/7 par l'expert, doivent être indemnisées par une somme de 15 000 F ; que dès lors que Mme Y... n'apporte pas la preuve de la réalité d'une perte de salaire en se fondant exclusivement sur une moyenne arithmétique mensuelle des revenus de l'année précédent l'accident, il y a lieu de fixer le montant des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence à 5 000 F ; qu'il suit de là que le montant du préjudice corporel global doit être fixé à 28 100,27 F ; Sur les droits de la caisse de sécurité sociale : Considérant que la caisse régionale des professions libérales d'Ile de France justifie de débours à hauteur de 8 100,27 F ; qu'il y a lieu de condamner la VILLE DE BESANCON au paiement de ladite somme au profit de cette caisse ; Sur les droits de Mme Y... : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'après déduction des sommes dues à la caisse régionale des professions libérales, il y a lieu de condamner la VILLE DE BESANCON à payer une somme de 20 000 F au titre du préjudice corporel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Besançon a fait une estimation insuffisante de son préjudice global ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la VILLE DE BESANCON à verser la somme de 5 000 F à Mme Y... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de la caisse régionale des professions libérales d'Ile de France tendant à la condamnation de la VILLE DE BESANCON sur le fondement des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : Considérant qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 9-I de l'ordonnance du 24 janvier 1996, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, "la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximal de 5 000 F et d'un montant minimal de 500 F. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre V du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre administratif de statuer sur les éventuels litiges auxquels la liquidation ou le recouvrement de ladite indemnité sont susceptibles de donner lieu ; que, par suite, les conclusions susénoncées doivent, à supposer qu'il existe un litige sur ce sujet, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;Article 1er : Le montant de l'indemnité accordée par l'article 1er du jugement attaqué à Mme Y... est porté de 11 500 F (onze mille cinq cents francs) à 21 500 F (vingt et un mille cinq cents francs).Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.Article 3 : La VILLE DE BESANCON est condamnée à verser à Mme Y... une somme de 5000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus de conclusions incidentes de Mme Y... et les conclusions de la caisse régionale des professions libérales d'Ile de France fondées sur les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE BESANCON, à Mme Yvette Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie des professions libérales d'Ile de France. 67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL Code de la sécurité sociale L376-1 Nouveau code de procédure civile 202 Ordonnance 1996-01-24 art. 9

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.