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96NC02481

CETATEXT000007563131 J5XLX2000X12X0000002481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/31/CETATEXT000007563131.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 96NC02481, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02481 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 1996 sous le n 96NC02481 présentée pour la Sarl CODAT, ayant son siège ... (Bas-Rhin), par Me Jean-Louis Goepp, avocat à la Cour ; La Sarl CODAT demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 901511 en date du 12 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 pour des montants respectifs de 8 880 F et 64 327 F ; 2 / de lui accorder la décharge partielle des impositions susmentionnées ; 3 / de condamner l'Etat à lui verser 12 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 240 du code général des impôts, applicable notamment aux sociétés, que celles-ci doivent déclarer les commissions versées à des tiers, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire ; que l'article 298 du même code prévoit que : " ...les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions ... " ; qu'en application des ces dispositions, l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de la Sarl CODAT, à l'issue d'une vérification de comptabilité, des sommes respectives de 25 000 F et de 89 000 F au titre des exercices 1981 et 1982, correspondant à des commissions, non déclarées, versées en espèces à un ingénieur néerlandais, M. Z..., afin de rémunérer sa participation à la mise au point de programmes informatiques ; Considérant, en premier lieu, que, à supposer que le vérificateur ait pu se méprendre sur les modalités selon lesquelles ont été versées les commissions litigieuses, une telle erreur de fait ne pourrait caractériser ni une insuffisance de motivation de la notification de redressement, ni une méconnaissance du caractère oral et contradictoire du débat ayant précédé ce redressement, lequel a eu pour effet, en tout état de cause, d'interrompre la prescription au profit de l'administration ; Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que, en application de la loi fiscale, ces commissions n'étaient pas déductibles des résultats de la débitrice, dès lors qu'elles n'avaient pas été déclarées ; que la société sollicite toutefois le bénéfice d'une tolérance administrative, issue d'une réponse ministérielle à M. X... député, en date du 29 mai 1968, complétée par une réponse ministérielle à M. Y..., sénateur, en date du 19 août 1982, permettant aux contribuables de réparer une telle omission, par une attestation appropriée du bénéficiaire des commissions en litige, de nature à établir qu'il les a lui-même déclarées au service des impôts compétent ; que d'une part, cette doctrine ne s'applique qu'à partir de l'année 1982 aux créanciers étrangers, de telles commissions ; que d'autre part, et en tout état de cause, ne peuvent tenir lieu de cette attestation, ni un certificat rédigé en termes généraux, par lequel M. Z... reconnaît avoir perçu et déclaré ces commissions, ni des avis d'imposition établis aux Pays-Bas, concernant au demeurant et sans explications appropriées, deux contribuables distincts, et comportant des mentions qui ne permettent aucun recoupement utile avec les sommes de 25 000 F et 89 000 F susévoquées ; que la Sarl CODAT ne peut ainsi être regardée comme ayant apporté les justifications relatives à l'imposition desdites commissions au nom de leur bénéficiaire, de nature à lui permettre de revendiquer la tolérance administrative qu'elle invoque ; Considérant enfin que les dispositions au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la Sarl CODAT, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête d'appel de la Sarl CODAT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl CODAT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 240, 298 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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