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96NC02494

CETATEXT000007563133 J5XLX2000X12X0000002494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/31/CETATEXT000007563133.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 96NC02494, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02494 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 1996 sous le n 96NC02494, présentée pour Mme Denise X... demeurant à Montigny-sur-Vesle (Marne), par Me Laubin, avocat à la Cour ; Mme X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 93-1260 en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2 - de lui accorder la décharge de ces impositions, pour des montants respectifs de : 14 001 F au titre de l'année 1986 ; 13 071 F au titre de l'année 1987 ; 12 689 F au titre de l'année 1988, sommes auxquelles s'ajoute la majoration pour intérêts de retard, de 3 975 F ; 3 - de lui verser 9 187 F à titre d'intérêts moratoires ; 4 - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés conformément à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure de redressements : En ce qui concerne la motivation de la réponse aux observations de la contribuable : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée." ; Considérant que, après avoir reçu notification des redressements envisagés sur ses bénéfices agricoles des années 1986 à 1988, Mme X... a formulé deux observations concernant, d'une part, l'utilisation d'un barème forfaitaire au kilomètre pour évaluer ses frais de déplacement déductibles du revenu imposable, et d'autre part, les raisons l'ayant amenée à maintenir son domicile à soixante kilomètres du lieu de son activité professionnelle ; que, dans la réponse à ces observations, en date du 30 mai 1990, l'administration maintient son redressement en estimant, sur les deux points susévoqués, que l'utilisation d'un barème forfaitaire est incompatible avec une estimation de frais réels, et que la distance excessive entre le domicile et le lieu d'exploitation tient exclusivement à des raisons personnelles, ce qui entraîne un refus de déduction des dépenses liées aux déplacements litigieux ; que l'administration, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments de la contribuable a ainsi motivé sa réponse, d'une façon succincte mais suffisante pour permettre à l'intéressée de discuter utilement la position du service ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article L.57 précité, doit être écarté ; En ce qui concerne l'absence d'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (C.D.I.) : Considérant que l'administration n'a pas donné suite à la demande de la contribuable, tendant à soumettre son différend avec le vérificateur, à l'avis de la C.D.I. ; qu'il ressort toutefois des termes de cette demande, qu'elle portait sur les deux questions, susévoquées, de la possibilité d'évaluer des frais de déplacement d'après un barème forfaitaire, et du bien-fondé des motifs ayant conduit la contribuable à maintenir son domicile à soixante kilomètres du lieu de son exploitation viticole ; qu'ainsi, aucune question de fait relevant de la compétence de la C.D.I. ne pouvait lui être soumise ; que, dès lors, la circonstance que Mme X... n'ait pas eu la possibilité de saisir cette commission est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant qu'il ressort de la combinaison des articles 8, 38, 60 et 72 du code général des impôts, que le bénéfice agricole réel d'une société civile d'exploitation viticole, se détermine au niveau de la personne morale, et dans les conditions prévues pour les exploitants individuels ; qu'en particulier, les charges sont déduites du bénéfice brut réalisé par la société ; qu'il suit de là, qu'un associé d'une telle société ne peut déduire, de sa quote part des résultats, des frais personnels, sauf dans les cas dérogatoires prévus par la loi ou la doctrine fiscales ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 151 nonies I du code général des impôts : "Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels ... ses droits ou parts dans la société sont considérés ... comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ..." ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, qu'elles permettraient à l'associée d'une société civile d'exploitation viticole, de déduire de sa quote part des bénéfices agricoles, des frais n'ayant aucun lien direct avec l'acquisition de ses parts, comme des dépenses exposées pour se déplacer du domicile au lieu de travail ; Considérant, en second lieu, que l'appelante doit être regardée comme persistant à invoquer une doctrine, contenue dans une instruction 5G 17-81 du 3 août 1981, dont il ressort que les frais professionnels, dont l'associé a supporté la charge, sont déductibles de sa quote part du bénéfice social sous les conditions que ces frais lui incombent personnellement, aient le caractère de dépenses déductibles dans le cadre d'une entreprise individuelle, et n'aient pas déjà été pris en compte pour la détermination du bénéfice social ; que cette doctrine pourrait s'appliquer aux frais de trajet allégués par Mme X..., ce que d'ailleurs l'administration ne discute pas ; que toutefois, cette possibilité de déduction de frais personnels peut être refusée au contribuable lorsque le maintien de son domicile à une distance anormalement élevée de l'exploitation, n'apparaît pas justifiée par des raisons autres que de convenances personnelles ; que pour justifier ses déplacements sur une distance de soixante kilomètres, la requérante allègue tout d'abord l'intérêt de maintenir ses sept enfants scolarisés dans les mêmes établissements ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que deux enfants, dont un étudiant étaient à la charge de la contribuable en 1986, puis un seul en 1988 ; que si Mme X... soutient avoir exercé des fonctions de gérante dans la SCEV à titre précaire, lors de sa création, en 1982, en attendant de transmettre cette charge à l'un de ses fils, lequel est accidentellement décédé peu après, il est établi que la contribuable a poursuivi ses activités professionnelles au cours de la période vérifiée, et même au-delà, jusqu'à sa mise à la retraite survenue en 1996 ; que, dans ces conditions, aucun des motifs avancés par la requérante n'apparaît de nature à justifier, au cours des années 1986 à 1988, le maintien de son domicile à soixante kilomètres du lieu où elle exerçait ses activités ; que pour ce seul motif, l'administration était fondée à refuser la déduction des frais de déplacement subséquents, du bénéfice agricole imposable ; qu'au surplus, et dans la mesure où aucune disposition de la loi fiscale ne le permettait, l'administration était également fondée à refuser une évaluation de ces frais réels basée sur un barème forfaitaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les demandes de remboursement de frais et d'intérêts moratoires : Considérant en premier lieu, que, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant en second lieu, qu'en l'absence de toute décharge accordée sur les impositions en litige, l'appelante ne peut solliciter l'octroi d'intérêts moratoires, régis par l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;Article 1er : La requête susvisée de Mme Denise X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Denise X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 8, 38, 60, 72, 151 nonies I CGI Livre des procédures fiscales L57, L208 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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