CETATEXT000007563134 J5XLX2000X12X0000002523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/31/CETATEXT000007563134.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 96NC02523, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02523 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1996 sous le n 96NC02523, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant -13, Grande Rue- à Bauzemont, Meurthe-et-Moselle, par Me Gutton, avocat à la Cour ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 95789 en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge partielle de suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; 2 - de lui accorder la décharge de ces impositions, en tant qu'elles correspondent au refus de la déduction forfaitaire, sur les traitements et salaires, de 30 % accordée aux V.R.P. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 ; - le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, régissant les traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi ... la déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % de ce revenu ... toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ...", et qu'il ressort de l'article 5 de l'annexe IV du même code mettant en oeuvre ces dernières dispositions, qu'une déduction supplémentaire de 30 % sur leurs traitements et salaires bruts, est accordée aux voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie (V.R.P.) ; Considérant que, devant le juge, M. X... conteste uniquement les redressements de son impôt sur le revenu au titre des années 1986 et 1987, motivés par le refus du vérificateur, de lui reconnaître le droit à la déduction complémentaire de 30 % sur les traitements et salaires, régie par les dispositions sus-rappelées ; Considérant que les mentions figurant dans le contrat d'embauche, signé par le contribuable le 10 septembre 1970, dont il ressort qu'il exerçait des tâches de " ... représentant responsable des ventes aux conditions générales du statut professionnel de V.R.P. ..." ne suffisaient pas à lui ouvrir droit à l'avantage fiscal sus-évoqué ; que celui-ci était subordonné, en l'espèce, à la justification de l'exercice effectif de tâches de prospection et de démarchage de la clientèle, en sus des fonctions de responsable des ventes, puis à compter de 1986, de gérant de la société, qu'assumait le contribuable ; qu'en outre, les tâches de négociateur devaient faire l'objet d'une rémunération séparée, sur laquelle aurait pu éventuellement être pratiquée la déduction de 30 % sus-mentionnée ; Considérant que le requérant n'établit pas la nature et l'ampleur des missions de négociateur immobilier qu'il allègue ; qu'en particulier, celles-ci ne sont pas corroborées par la production de nombreux mandats de vente, signés par M. X..., mais qui ne permettent pas de déterminer la personne ayant obtenu, par son travail de prospection, la conclusion de ces contrats avec les clients de l'agence ; que dès lors, le contribuable n'a pas davantage pu justifier le montant de ses salaires, correspondant à ses propres activités de démarchage de la clientèle, seuls susceptibles de servir de base à la déduction de 30 % en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête d'appel de M. Jean-Claude X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'économie et des finances 19-04-02-07-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES CGI 83 CGIAN4 5
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