CETATEXT000007563136 J5XLX2000X12X0000002524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/31/CETATEXT000007563136.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 96NC02524, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02524 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1996 sous le n 96NC02524, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 95790 en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) pour la période du 1er juillet 1987 au 31 mars 1989, ainsi que de droits supplémentaires de taxe d'apprentissage, au titre des années 1987 et 1988, et des pénalités correspondant à ces impositions ; 2 ) - de lui accorder la décharge de ces rappels de T.V.A. et de taxe d'apprentissage, en droits et pénalités, pour un montant total de 520 975 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit ... mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ..." ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, l'administration est seulement tenue, avant le début d'une vérification de comptabilité, d'avertir la personne concernée de sa possibilité d'être assistée par le conseil de son choix ; qu'en revanche, il ne résulte pas de ces mêmes dispositions que le vérificateur serait tenu de veiller, au cours du contrôle, à ce que chaque réunion se déroule avec la présence effective du conseil choisi par le contribuable ; qu'il suit de là que la circonstance que M. Y..., qui assistait jusqu'alors M. X..., ait été absent lors d'une ultime réunion sur place, par suite d'une hospitalisation, ne saurait caractériser, quelles qu'aient pu être les initiatives facultatives, de la vérificatrice dans l'organisation de cette réunion, une méconnaissance des garanties du contribuable, telles qu'elles ressortent de l'article L.47 précité ; Considérant par ailleurs que le requérant ne pouvait, en tout état de cause, invoquer à son profit les dispositions de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales, introduites par une loi du 29 décembre 1990, postérieure à la procédure contestée achevée en juin 1990 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué et susvisé, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête d'appel susvisée de M. Jean-Claude X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE CGI Livre des procédures fiscales L47, L80 CA Loi 1990-12-29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.