CETATEXT000007563140 J5XLX2000X12X0000002636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/31/CETATEXT000007563140.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 98NC02636, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02636 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1998 sous le n 98NC02636 présentée pour M. Clément Y... (X... CLEMENT), domicilié ... (Meurthe-et-Moselle) par Me Amédée-Manesme, avocat à la Cour ; M. Y... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 98637 du 27 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en restitution du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1992 ; 2 - de prononcer la restitution demandée assortie des intérêts moratoires ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ; Vu la sixième directive du Conseil des Communautés européennes en date du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que M. Y... ne conteste pas que le délai général de réclamation calculé à compter du versement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 1992 dont il demande la restitution, est expiré pour chacune des périodes, antérieurement à sa réclamation administrative du 4 décembre 1997 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ... c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation" ; que les événements susceptibles de rouvrir le délai de réclamation en application des dispositions qui précèdent sont ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; Considérant que le recours en manquement, ayant fait l'objet d'une publication au journal officiel des Communautés européennes déposé le 14 février 1996 par la Commission des Communautés européennes auprès de la Cour de justice des Communautés européennes, visant à faire constater qu'en maintenant en vigueur les dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, excluant du droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux moyens de transport constituant l'outil même de l'activité de l'assujetti, l'Etat français aurait manqué aux obligations lui incombant en vertu de la sixième directive européenne du 17 mai 1977, ne comporte par lui-même aucun effet juridique sur les droits et les obligations de l'Etat français ; qu'il n'est pas, par suite, au nombre des événements susceptibles d'exercer une influence sur le bien-fondé d'une imposition au sens de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là, que la réclamation de M. Y... est tardive et par suite irrecevable ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en restitution des droits correspondants ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R196-1 CGIAN2 237 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.