CETATEXT000007563144 J5XLX2000X12X0000002652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/31/CETATEXT000007563144.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 96NC02652, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02652 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 1996 sous le n 96NC02652, présentée pour M. Gilbert X..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Lucien Muller, avocat à la Cour ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 89-1059/901561/901562 en date du 25 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge, au moins partielle, de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 et la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée sur l'année 1987 ; 2 - de lui accorder la décharge de ces impositions, après avoir désigné un expert afin de mieux définir la nature du "formateur" qui fait l'objet de l'un des chefs de redressement ; 3 - de condamner l'Etat à lui payer une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - les observations de M. X..., appelant, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur le redressement d'impôt sur le revenu : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 93 quater I, 2ème alinéa du code général des impôts, le régime des plus-values professionnelles est " ... applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ..." et qu'il ressort de l'article 39 terdecies auquel il est fait renvoi, que le régime des plus-values à long terme est notamment applicable " ... aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques ..." ; que les bases d'imposition en litige sont constituées par des paiements échelonnés de la vente pour un prix global de 4 000 000 F, par M. X..., à la société G.S.+., d'un "générateur d'applications sous système PICK, dit : le formateur", comme le mentionne le contrat signé par les parties le 30 mai 1983 ; qu'il ressort en outre des explications du contribuable que le produit cédé, est un outil de fabrication de tous les composants d'une application informatique, permettant la création de programmes personnalisés pour chaque utilisateur ; que la mise au point de tels outils ne peut générer, compte tenu de leur domaine d'application en matière d'informatique, des droits de propriété industrielle ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise sur ce point, que le requérant ne pouvait invoquer, à son profit, l'application du régime des plus-values régi par les articles 93 quater I et 39 terdecies précités ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif aux bénéfices non commerciaux : "1 - Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... 2 - Dans le cas ... de cession ... d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué ... sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention ..." ; qu'il résulte des éléments sus-évoqués que le produit cédé doit être regardé comme une variété de logiciels, et ne constitue pas un procédé ou formule de fabrication, au sens de l'article 93-2 précité ; que le contribuable ne peut, dès lors, solliciter à titre subsidiaire, le bénéfice de l'abattement de 30 % prévu par ces mêmes dispositions ; Sur le redressement de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) : Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement en date du 10 février 1989 adressée à M. X... précise que la taxation d'office pour l'année 1987 fait suite à une absence de déclaration malgré deux mises en demeure, conformément à l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales, et mentionne ensuite la base retenue et la taxe correspondante ; que le vérificateur qui n'était pas tenu de rappeler, en outre, les dispositions du code général des impôts qui fondaient ce rappel de taxe, a ainsi satisfait à son obligation de motivation de sa taxation d'office, exigée par l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que le requérant ne peut utilement soutenir avoir agi en qualité de salarié de la société G.S.+., dès lors qu'il ressort de l'instruction qu'il a cédé un produit, qu'il avait élaboré en tant qu'inventeur indépendant, et qu'il avait, au demeurant, lui-même déclaré ses gains au titre des bénéfices non commerciaux, ainsi que la T.V.A. afférente, du moins pour les années 1985 et 1986 ; Considérant, en troisième lieu, que le redevable ne peut invoquer à son profit l'exonération prévue par l'article 261-4-5 du code général des impôts en faveur des auteurs d'oeuvres de l'esprit, dont sont expressément exclus les "auteurs de logiciels" ; Considérant, en quatrième lieu, que le requérant n'établit pas que l'encaissement d'une partie du prix de cession, rendant exigible la T.V.A., n'aurait pas eu lieu en 1987 ; qu'il ne contredit pas utilement, sur ce point, le constat du service, dont il ressort que la somme due, soit 474 000 F T.T.C., a été inscrite sur son compte courant durant l'année vérifiée ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort de l'instruction que le prix de cession prévu au contrat, soit 4 000 000 F, était fixé hors taxes ; que les paiements partiels, dont celui intervenu en 1987, incluaient d'ailleurs la taxe s'ajoutant aux montants convenus ; que, dès lors, le redevable n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû, pour calculer son rappel de T.V.A., regarder le prix de cession de 4 000 000 F sus-mentionné, comme établi toutes taxes comprises ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les frais exposés par l'appelant et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête d'appel sus-visée de M. Gilbert X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 39 terdecies, 93 quater I, 93, 93-2, 261-4-5 CGI Livre des procédures fiscales L66-3, L76 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.