CETATEXT000007563146 J5XLX2000X12X0000002663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/31/CETATEXT000007563146.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 96NC02663, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02663 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1996 sous le n 96NC02663, présentée pour M. X..., demeurant ... à Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône) par Maître Maréchal, avocat à la Cour ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 93-1243 en date du 18 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; 2 - de lui accorder décharge des dites impositions ; 3 - d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; 4 - de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de la faute simple, une somme de 10 000 F de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 5 - de lui allouer la somme de 31 886 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 23 juin 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que le tribunal administratif a mentionné par erreur l'article L.76 du livre des procédures fiscales au lieu de son article L.57 est sans incidence sur la solution à apporter au présent litige ; Sur la régularité de la procédure contradictoire : En ce qui concerne la critique de la régularité de la vérification de comptabilité de la société "transports Roger X..." : Considérant que les éventuelles irrégularités susceptibles d'entacher la vérification de comptabilité de la société "transports Roger X..." sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition distincte à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en litige ont été mises à la charge de M. Michel X... ; En ce qui concerne les insuffisances de motivation alléguées : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 alinéa 1 du livre des procédures fiscales "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ; Considérant, d'une part, que la notification de redressement du 12 décembre 1991 adressée à M. X... détaille la nature et le montant ainsi que les motifs de fait et de droit des redressements contradictoires envisagés par le vérificateur au titre de ses frais et indemnités de déplacement de l'année 1988, des assurances OMEGA de l'année 1989 et des charges exceptionnelles déduites de son revenu de l'année 1990 ; qu'elle était, par suite, suffisamment motivée ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au service d'indiquer la pluralité des textes dont il entendait faire application ; Considérant, d'autre part, que la réponse aux observations du contribuable en date du 4 février 1992 développe les motifs qui ont conduit l'administration à maintenir le redressement relatif à l'engagement de caution et indique à M. X... que les trois premiers chefs de redressements seront imposés conformément aux conditions de son acceptation dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'elle est aussi suffisamment motivée ; que l'intéressé ne peut utilement soutenir que l'administration aurait dû lui adresser une nouvelle notification de redressement avant de mettre en recouvrement les impositions supplémentaires dès lors que le changement de base légale a été sollicité par lui-même ; En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont à bon droit considéré ce moyen comme inopérant ; En ce qui concerne l'absence de saisine de la commission départementale : Considérant que la saisine de la commission départementale des impôts par l'administration à la demande du contribuable n'est obligatoire, en application de l'article L.59 du livre des procédures fiscales, que si le désaccord qui persiste concerne une question sur laquelle la commission est compétente pour donner son avis ; que tel n'est pas le cas du présent litige qui se rapporte à des rémunérations non excessives imposées dans la catégorie des traitements et salaires ; que, par suite, le vérificateur, en rayant la mention relative à la possibilité de saisine de la commission, n'a privé M. X... d'aucune garantie susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; En ce qui concerne la régularité des avis d'imposition : Considérant que la circonstance que les avis d'imposition litigieux mentionnaient une adresse erronée du service auprès duquel il devait être réclamé est sans incidence utile sur la solution à apporter au présent litige ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les frais de mission et de réception, les indemnités de déplacement et le contrat d'assurance-vie : Considérant que M. X... ne peut, compte tenu de l'indépendance des procédures d'imposition, se prévaloir utilement des insuffisances de la procédure contradictoire et de la notification de redressement adressée le 12 décembre 1991 à la société des transports Roger X... dont il était le président du conseil d'administration ; que si, malgré son acceptation des redressements dans sa réponse à la notification de redressement il conteste le changement de base légale intervenu et le montant des rehaussements litigieux, il convient de rejeter ses critiques de ces chefs de redressement par adoption des motifs des premiers juges ; En ce qui concerne l'engagement de caution : Considérant que M. X..., qui a déduit de son revenu global de l'année 1990 un montant de 300 000 F au titre d'un engagement de caution souscrit en faveur de la compagnie de transports Roger X... auprès de la compagnie générale de garantie dite COFINCAU, ne justifie pas devant la Cour du paiement effectif de la dite somme ; que, par suite, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, cette somme n'était pas déductible ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que M. X... n'établit pas que l'administration, en établissant les impositions contestées à commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que M. X... n'établit pas davantage que des fautes auraient été commises durant la procédure de recouvrement dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige comme il le soutient l'accord préalable du contribuable pour l'inscription d'une l'hypothèque légale sur les biens immeubles des redevables ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de M. X... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;Article 1er : La requête n 96NC02663 de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION CGI Livre des procédures fiscales L76, L57, L59
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.