CETATEXT000007563147 J5XLX2000X12X0000002722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/31/CETATEXT000007563147.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 96NC02722, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02722 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 11 octobre 1996 et 22 septembre 1997 sous le n 96NC02722 présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 93-1065 en date du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé M. Serge X... de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 sous l'article n 20145 du rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1992 ; 2 ) - de rétablir M. X... au rôle des dites impositions ; Vu l'ordonnance du Président de la 2ème chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 7 juillet 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel : Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy dans le délai de deux mois dont il dispose à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en vertu de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la fin de non recevoir qui lui est opposée ne peut qu'être écartée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts : I. "Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209" ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies D de l'annexe III audit code : "La déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire. Elle est opérée sur les résultats imposables, déterminés avant tout autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel l'immobilisation a été livrée à l'entreprise ou créée par elle ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les déductions ne peuvent bénéficier qu'à des entreprises réalisant effectivement des investissements productifs dans les secteurs définis par la loi ; Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée "ROURA", a été constituée le 12 décembre 1988, avec pour objet social "toutes activités de service liées au tourisme dans les Antilles, notamment l'organisation de séjours et la location de matériel (bateaux de plaisance)" ; qu'en vertu d'un contrat de crédit-bail d'une durée de cinq ans consenti par la société CEGEMER, elle a repris, pour 960 000 F hors taxes, un navire à moteur qui était précédemment la propriété de la société martiniquaise "Voile et vent Antilles" que, par contrat daté du même jour, l'entreprise "ROURA" a loué ledit navire pour cinq ans à la même société "Voile et vent Antilles" ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'activité de l'entreprise "ROURA" s'est limitée à la seule location de ce bateau son achat ne constituait pas un investissement productif réalisé dans un département d'outre-mer à l'occasion de la création d'une exploitation appartenant au secteur d'activité du tourisme ou des transports au sens de l'article 238 bis HA précité ; que, par suite, cette dépense n'était pas déductible du résultat imposable du premier exercice, clos le 31 décembre 1988, de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée "ROURA" dont M. X... est le gérant et l'unique associé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déchargé M. X... de la cotisation supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 1988 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... en première instance et en appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.53 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même" ; que l'administration n'est pas tenue de poursuivre avec M. X... une procédure contradictoire de redressement distincte de la procédure d'imposition régulièrement engagée vis-à-vis de la société ; qu'il suit de là que l'administration qui a adressé à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée "ROURA" une notification de redressement le 23 décembre 1991, n'était pas tenue d'adresser en outre à M. X... à titre personnel une notification de redressement ; qu'enfin, M. X... ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L 80-A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 1er juillet 1989 qui est relative à la procédure d'imposition ; Considérant, en second lieu, que M. X... ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande en décharge, de la situation fiscale réputée meilleure d'autres contribuables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;Article 1er : Le jugement n 93-1065 en date du 28 mai 1996 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1988 est intégralement remis à sa charge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X.... 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 238 bis HA CGI Livre des procédures fiscales R200-18, L53, L80
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