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96NC02566

CETATEXT000007563149 J5XLX2001X03X0000002566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/31/CETATEXT000007563149.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 mars 2001, 96NC02566, inédit au recueil Lebon 2001-03-15 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02566 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 31 octobre 1996 et 25 septembre 1997, présentés pour M. Richard Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), respectivement par Me X... et par Me Goepp, avocats à la Cour : M. Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 922837 en date du 17 septembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Strasbourg ; 2 ) - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 2000 du président de la deuxième chambre clôturant l'instruction au 29 novembre 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... imposent des sujétions ..." ; Considérant que, eu égard à l'obligation faite à l'administration, d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale, ne peuvent, en dépit de la "sujétion" qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles "défavorables", au sens de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que son imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 1988 serait irrégulière au motif que l'établissement de cette imposition n'a pas été précédée de l'envoi d'une lettre de motivation répondant aux prescriptions de l'article 1er de cette loi ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., durant l'année d'imposition en litige, tenait la comptabilité de commerçants, artisans et entrepreneurs, préparait leurs déclarations fiscales et les réponses à adresser par eux aux demandes de renseignements de l'administration, effectuait des démarches en leur nom et intervenait dans les discussions relatives à la fixation de leurs forfaits d'imposition ou en cas de vérification de comptabilité ; qu'une telle activité devait être regardée comme celle d'un agent d'affaires ; que si M. Y... s'est déclaré salarié d'une trentaine d'entreprises et soutient, sans d'ailleurs les produire, qu'il dispose de bulletins de paie pour chacune d'entre elles, il résulte de l'instruction qu'en raison du nombre élevé de ces entreprises et de l'entière liberté dont il jouissait dans l'organisation de son travail, l'intéressé ne se trouvait pas dans l'état de subordination qui permettrait de le regarder comme salarié, alors même que ces entreprises ont acquitté les charges sociales sur les rémunérations versées ; que son activité étant ainsi celle d'un agent d'affaires pour l'année d'imposition en cause, M. Y... était donc, en vertu des dispositions précitées passible de la taxe professionnelle ; Considérant, en second lieu, que si M. Y... soutient également que son assujettissement pour la même activité, au titre de la même année, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux serait irrégulière et non fondée, cette circonstance, à même la supposer établie, serait en tout état de cause sans influence sur le bien-fondé de son assujettissement à la taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1447 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1

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