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99NC01703

CETATEXT000007563155 J5XLX2003X11X000000001703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/31/CETATEXT000007563155.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 13 novembre 2003, 99NC01703, inédit au recueil Lebon 2003-11-13 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01703 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. KINTZ M. MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1999 sous le n° 99NC01703, complétée par des mémoires enregistrés les 23 février et 3 mai 2000 et 1er octobre 2003, présentée par M. Robert X demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la justice en date du 5 août 1998 ayant prononcé sa radiation des cadres de la protection judicaire de la jeunesse pour abandon de poste ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) -d'ordonner une expertise médicale et de le réintégrer ; Code : C Classement CNIJ : 36-10-04 4°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 191 984,50 F. en réparation du préjudice subi ; Il soutient que les avis émis par le comité médical sur son aptitude physique ont été rendus en violation du principe du contradictoire et sur la base d'une expertise entachée d'irrégularité ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier, 14 avril et 16 juin 2000, produits par le ministre de la justice ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées et sont présentées pour la première fois en appel ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-422 du14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 : - le rapport de M. MARTINEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant soutient que les avis du comité départemental médical en date des 11 septembre 1997 et 25 juin 1998 ayant reconnu son aptitude physique à la reprise du travail seraient entachés d'irrégularité et d'une erreur d'appréciation et fait valoir, au soutien de ce moyen, des attestations d'un médecin spécialiste datées des 14 mai 1999 et du 15 février 2000 ; que toutefois, le requérant n'établit pas, par cette argumentation nouvelle présentée en appel, que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu de confirmer par adoption, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la justice en date du 5 août 1998 ayant prononcé sa radiation des cadres de la protection judiciaire de la jeunesse pour abandon de poste ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ni de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires, que l'ensemble des conclusions de la requête de M. X doit être rejeté ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au garde des sceaux, ministre de la justice. 3

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