CETATEXT000007563175 J5XLX2003X04X000000000219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/31/CETATEXT000007563175.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 10 avril 2003, 98NC00219, inédit au recueil Lebon 2003-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00219 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. KINTZ BOULLOCHE M. VINCENT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1998 au greffe de la Cour, présentée pour le CABINET D'ARCHITECTES HENNIN-NORMIER, dont le siège est ... (13ème), par la SCP Boulloche ; avocat aux conseils ; Le CABINET D'ARCHITECTES HENNIN-NORMIER demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 9 décembre 1997 en ce qu'il l'a condamné, d'une part, solidairement avec la société Cracco, à verser une somme de 681 353 F à la commune de Saint-Dié en réparation des désordres dont est affecté l'ouvrage construit pour son compte ainsi qu'une somme de 28 309,74 F au titre des honoraires et frais d'expertise, d'autre part, à garantir la société Cracco à hauteur de 70 % des condamnations mises à leur charge ; Code : C Classement CNIJ : 39-06-01-03 39-06-01-04-005 39-06-01-04-03-02 39-06-01-04-04-01 39-06-01-04-05-01 39-06-01-06 39-06-01-07-01 39-06-01-07-03-02-02 39-08-04-01-03 54-08-01-02-04 2°) - de rejeter la demande de la commune de Saint-Dié en tant qu'elle est dirigée à son encontre ; 3°) - de condamner la commune de Saint-Dié à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°) - subsidiairement, de condamner la société Cracco à le garantir de toute condamnation mise à sa charge et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L 8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 : - le rapport de M.VINCENT, Président, - les observations de Me LUISIN, avocat de la commune de Saint-Dié, et de Me VIVIER, avocat de la SNC Cracco ; - et les conclusions de M.ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la commune de Saint-Dié a confié au CABINET D'ARCHITECTES HENNIN-NORMIER la conception de l'aménagement global de la ville ; que, dans ce cadre, ledit cabinet a notamment proposé un aménagement paysager de la place du marché consistant en un bassin pourvu de deux fontaines à l'arrière duquel ont été disposées cinq souches d'épicéas supportées par des pieds en marbre, les racines de ces souches, mises en forme et recouvertes d'une peinture dorée, étant censées représenter des soleils ; qu'à ce titre, l'architecte a notamment choisi les souches en forêt, les a sculptées et a déterminé la teinte de la peinture ; que la réalisation du gros oeuvre, des fontaines, du traitement et de la peinture des racines a été attribuée à l'entreprise Cracco par marché du 24 octobre 1991 ; qu'après réception sans réserves de l'ouvrage, prononcée le 5 juin 1992, les racines d'épicéa ont présenté dès l'année suivante des signes de pourriture progressive et irréversible entraînant le décollement de la peinture ; que, par jugement du 9 décembre 1997, le tribunal administratif de Nancy a condamné solidairement le CABINET D'ARCHITECTES HENNIN-NORMIER et la société Cracco à payer à la commune de Saint-Dié une somme de 681 353 F hors taxes correspondant au coût des lots traitement des racines et peinture, la charge définitive de cette condamnation était répartie entre le CABINET D'ARCHITECTES HENNIN-NORMIER et la société Cracco à hauteur respectivement de 70 % et 30 % ; que le CABINET D'ARCHITECTES HENNIN-NORMIER relève appel de ce jugement en demandant sa mise hors de cause et, subsidiairement, à être intégralement garanti par la société Cracco, cependant que, par voie d'appel incident et provoqué, celle-ci conclut à être déchargée de toute condamnation vis-à-vis de la commune de Saint-Dié et du cabinet d'architectes ; Sur l'appel principal du CABINET D'ARCHITECTES HENNIN-NORMIER : En ce qui concerne les conclusions principales tendant à sa mise hors de cause : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que les désordres litigieux trouvent leur origine dans la conception et la réalisation de l'ouvrage ; qu'en effet, le choix des souches d'épicéa, provenant d'arbres déracinés deux années plus tôt par la tempête et qui avaient ainsi déjà subi l'action des insectes et des champignons, était par suite inadapté dès l'origine ; que l'aubier, dont le maintien était prévu par les documents contractuels, était en conséquence impropre, même après nettoyage et séchage, à servir de support à un quelconque système de peinture destiné à être exposé aux intempéries ; que le traitement insecticide et anticryptogamique appliqué sur le bois ne pouvait assurer une désinfection complète du bois ni a fortiori garantir une protection permanente tant par son insuffisante efficacité qu'en raison de son mode d'application ; que la couche de peinture d'impression n'a par ailleurs pas imprégné suffisamment le bois ; que l'humidité atmosphérique pénétrant le bois grâce aux discontinuités du film de peinture et le développement des champignons dans les crevasses et trous d'insecte ont conjugué leurs effets pour provoquer la pourriture progressive du bois ; Considérant que, comme l'ont affirmé à bon droit les premiers juges, les défectuosités présentées par les souches d'épicéa et la peinture qui leur a été appliquée sont, eu égard à ce qui précède, de nature à engager la responsabilité du CABINET D'ARCHITECTES HENNIN-NORMIER et de la société Cracco sur la bases des principes dont s'inspire l'article 1792-3 du code civil ; qu'au surplus, les désordres susrappelés, qui rendent l'ouvrage constitué par le bassin, les fontaines, les souches d'épicéa et leurs supports en marbre impropre à sa destination d'ensemble à caractère décoratif, sont également de nature à engager la responsabilité du CABINET D'ARCHITECTES HENNIN-NORMIER et de la société Cracco sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que le CABINET D'ARCHITECTES HENNIN-NORMIER, tiers par rapport audit contrat, n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir, pour s'exonérer de toute responsabilité, de la clause du marché de la société Cracco stipulant que la garantie décennale ne s'applique pas aux souches d'épicéas ; qu'enfin, en l'absence de toute possibilité de remédier aux désordres et compte tenu du très court délai dans lequel ceux-ci sont apparus, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué le préjudice réparable au montant intégral du coût des lots traitement des racines et peinture afférents au marché de la société Cracco, s'élevant à 681 353 F hors taxes ; En ce qui concerne les conclusions subsidiaires : Considérant que la répartition de la charge définitive de la réparation due au maître de l'ouvrage s'opère en fonction de la contribution des fautes respectives des constructeurs à la survenance des désordres ; que la circonstance que la société Cracco soit contractuellement tenue d'une obligation de résultat vis-à-vis du maître de l'ouvrage quant à l'état de la peinture n'a pas, eu égard aux fautes commises par le cabinet d'architectes dans la conception de l'ouvrage, pour effet de faire regarder le dommage comme procédant de la faute exclusive de l'entrepreneur ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des fautes respectives imputables au CABINET D'ARCHITECTES HENNIN-NORMIER et à la société Cracco en répartissant entre eux la charge de la condamnation à concurrence respectivement de 70 % et de 30 % de son montant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CABINET D'ARCHITECTES HENNIN-NORMIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamné, d'une part, à payer solidairement avec la société Cracco une somme de 681 353 F hors taxes à la commune de Saint-Dié, d'autre part, à garantir la société Cracco à hauteur de 70 % du montant de ladite condamnation ; Sur l'appel incident et provoqué de la société Cracco : Considérant que la situation de la société Cracco n'est pas aggravée par l'exercice de l'appel principal du CABINET D'ARCHITECTES HENNIN-NORMIER ; que, par suite, ses conclusions d'appel provoqué tendant à être déchargée de toute condamnation vis-à-vis de la commune de Saint-Dié ne sont pas recevables ; Considérant par ailleurs qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions subsidiaires de la société Cracco tendant, par voie d'appel incident, à être intégralement garantie par le CABINET D'ARCHITECTES HENNIN-NORMIER des condamnations mises à sa charge doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Dié et la société Cracco, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer au CABINET D'ARCHITECTES HENNIN-NORMIER la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Dié, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Cracco la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner le CABINET D'ARCHITECTES HENNIN-NORMIER à verser à la commune de Saint-Dié la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête du CABINET D'ARCHITECTES HENNIN-NORMIER est rejetée ainsi que les conclusions d'appel incident et provoqué de la société Cracco. ARTICLE 2 : Le CABINET D'ARCHITECTES HENNIN-NORMIER versera à la commune de Saint-Dié une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée au CABINET D'ARCHITECTES HENNIN-NORMIER, à la commune de Saint-Dié et à la société Cracco. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.