← France

98NC00223

CETATEXT000007563177 J5XLX2003X04X000000000223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/31/CETATEXT000007563177.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 3 avril 2003, 98NC00223, inédit au recueil Lebon 2003-04-03 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00223 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX M. STAMM M. ADRIEN Vu le jugement attaqué ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 : - le rapport de M. STAMM, Premier conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 199 nonies et 199 decies A du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au présent litige, le contribuable, qui entend se prévaloir de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par ces dispositions, doit s'engager à louer le logement nu, à usage de résidence principale, qu'il a fait construire ou qu'il a acquis, pendant les six années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée ; que, toutefois, cette réduction d'impôt est subordonnée, notamment en cas de location à un parent, à la condition qu'un bail régulier soit conclu, comportant un loyer normal ; qu'enfin, en vertu des mêmes dispositions, en cas de non-respect de l'engagement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle a lieu la rupture de l'engagement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis en 1990 un pavillon à Heillecourt (Meurthe-et-Moselle), qu'il a donné en location à son fils et au titre duquel il a bénéficié pour chacune des années 1990 et 1991 de la réduction d'impôt prévue par les dispositions susmentionnées du code général des impôts ; que toutefois, si M. X, pouvait être regardé comme ayant pris l'engagement de louer le logement nu à usage d'habitation principale ainsi acquis en vertu d'un bail régulier comportant un loyer normal, cet engagement a été rompu à compter du 1er janvier 1993, dès lors que ledit logement a fait l'objet d'une mise à disposition de son occupant à titre gracieux ; qu'ainsi, quelles qu'aient été les raisons ayant motivé cette modification des conditions de la location, c'est à bon droit que l'administration, a procédé, au titre de l'année 1993, à la reprise de la réduction d'impôts dont avait à tort bénéficié M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.