CETATEXT000007563180 J5XLX2002X05X0000001538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/31/CETATEXT000007563180.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 7 mai 2002, 97NC01538, inédit au recueil Lebon 2002-05-07 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01538 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 8 juillet et 18 décembre 1997, présentés pour M. Dominique Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), par Me Clamer, avocat au barreau de Strasbourg ; M. Y... demande à la cour : 1 / d'annuler le jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1991 par laquelle le délégué régional du Centre national de la recherche scientifique a exclu du bénéfice de la validation pour la retraite de l'Etat les services qu'il a accomplis en qualité d'allocataire de recherche du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1980 ; 2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3 / de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche ; Vu l'arrêté du 27 septembre 1990 relatif à la validation pour la retraite des services rendus par les bénéficiaires d'allocations de recherche ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me X..., pour Me CLAMER, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... a demandé au Centre national de la recherche scientifique, par courrier en date du 21 mai 1991, de prendre en compte les services qu'il a accomplis du 1er septembre 1977 au 30 septembre 1980 en tant qu'allocataire de recherche pour la constitution de ses droits à pension de retraite de l'Etat ; que, par lettre du 26 juin 1991, le délégué régional de cet organisme a précisé que ces services n'étaient pas validables pour la retraite ; que M. Y... relève appel du jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour irrecevabilité sa requête tendant à l'annulation de cet acte ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article L.17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises, sous réserve de modifications de rédaction, à l'article L.774-4 du code de justice administrative : "L'avertissement du jour où l'affaire sera portée en séance publique est donnée aux parties dans tous les cas. Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ; qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article R.711-2 du code de justice administrative : " ... l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le greffe du tribunal administratif de Strasbourg a fait connaître à M. Y..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 janvier 1997, que l'affaire le concernant était inscrite au rôle de l'audience du 16 janvier 1997 ; que cette lettre a été présentée à son domicile le 7 janvier 1997 ; qu'en son absence, un avis de passage l'a prévenu de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. Y... n'ait retiré le pli au bureau de poste que le 23 janvier 1997, l'avis d'audience doit être regardé comme régulièrement notifié à l'intéressé le 7 janvier 1997, soit au moins sept jours avant l'audience ; que les premiers juges n'étaient pas tenus, avant de rendre leur décision, de s'assurer que M. Y... avait effectivement pris connaissance de l'avis d'audience ; que M. Y... n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg s'est prononcé sur sa requête serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel ... accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances, et si elle est demandée avant la radiation des cadres" ; Considérant, en premier lieu, que si, s'agissant de la validation pour la retraite, au titre de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des services accomplis en qualité d'agents non titulaires par les fonctionnaires de l'Etat avant leur titularisation, un arrêté du 27 septembre 1990 du ministre de la recherche et de la technologie et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget a admis la prise en compte des services des allocataires de recherche régis par le décret susvisé du 3 avril 1985, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que des dispositions analogues soient prises pour les services accomplis par les allocataires de recherche régis, comme M. Y..., par les dispositions antérieures du décret n 76-863 du 8 septembre 1976 ; qu'en admettant même que les allocataires de recherche recrutés en application de ce dernier décret puissent, comme ceux régis par le décret du 3 avril 1985, être considérés comme ayant la qualité d'agents contractuels de droit public, cette seule circonstance ne saurait les faire regarder comme entrant dans le champ de l'arrêté du 27 septembre 1990 susrappelé ; qu'enfin, à supposer même que ledit arrêté serait entaché d'illégalité en tant qu'il ne prévoit pas la validation des services des agents régis par le décret du 8 septembre 1976, cette circonstance ne saurait conduire à leur conférer le bénéfice de ses dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre agents publics doit en tout état de cause être écarté ; Considérant, en second lieu que, comme il vient d'être dit, les services dont se prévaut M. Y... à l'appui de ses conclusions n'entrent dans aucun des cas pour lesquels les textes relatifs au régime des pensions civiles de retraite prévoient une procédure de validation détachable de la liquidation de la pension dans laquelle lesdits services seraient susceptibles d'être pris en compte ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article R.7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui instituent la possibilité de demander la validation des services accomplis antérieurement dans le délai d'un an suivant la nomination à un emploi comportant affiliation au régime de retraite de l'Etat, dès lors que cette faculté ne concerne que les services susceptibles d'être validés en application des arrêtés interministériels prévus par les dispositions précitées de l'article L.5 dudit code ; qu'ainsi, c'est seulement à l'occasion de la liquidation de sa pension de retraite que M. Y... serait recevable à faire valoir ses droits ; que, par suite, en admettant même que la décision du 26 juin 1991 par laquelle le délégué régional du Centre national de la recherche scientifique lui a refusé la prise en compte des services accomplis en tant qu'allocataire de recherche soit regardée comme une décision expresse de rejet, ladite décision ne fait pas grief à M. Y... ; que, dès lors, sa demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision précitée du 26 juin 1991 ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre national de la recherche scientifique, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au Centre national de la recherche scientifique. 01-04-03-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS 48-02-01-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - SERVICES EFFECTIFS 54-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE Code de justice administrative L774-4, R711-2, L761-1 Code des pensions civiles et militaires de retraite L5, R7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L17, R193 Décret 76-863 1976-09-08 Décret 85-402 1985-04-03
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