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98NC01566

CETATEXT000007563182 J5XLX2002X05X0000001566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/31/CETATEXT000007563182.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 mai 2002, 98NC01566, inédit au recueil Lebon 2002-05-16 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01566 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998, présentée pour Mme Christine X..., demeurant ... (Haut-Rhin) par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ - d'annuler le jugement en date du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 1996 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain dont elle est propriétaire situé à Hagenbach ; 2°/ - d'annuler cette décision ; 3°/ - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Haut-Rhin en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : /

  1. a)être affecté à la construction ; /
  2. b)être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative." ; Considérant qu'en l'absence de documents d'urbanisme opposables aux tiers, l'administration ne peut, sauf exception, autoriser de construction en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, conformément à l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel Mme X..., fille du propriétaire, a sollicité le document d'urbanisme attaqué, correspond au lot B sur les trois lots que son père envisage de créer ; qu'il est situé à l'est de l'agglomération, à environ 200 mètres des premières propriétés bâties, dans un compartiment de terrain entouré de champs cultivés au nord et à l'ouest ne supportant que cinq constructions, dont deux d'entre elles sont l'immeuble d'habitation de son père et un hangar lui appartenant en bordure du chemin départemental n° 18 ; qu'ainsi, ce terrain ne peut être regardé comme situé dans une partie urbanisée de la commune au sens de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que la demande d'autorisation de construire, du fait de la localisation du terrain, non seulement pourrait mais devrait être refusée ; que, dans ces conditions quand bien même le terrain serait desservi par les divers réseaux et une voirie suffisante et sa construction ne favoriserait pas une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, le préfet était tenu de délivrer à Mme X..., un certificat d'urbanisme négatif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;Article 1er : La requête de Mme Christine X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au secrétaire d'Etat au logement et à la commune de Hagenbach. 68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L410-1, L111-1-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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