CETATEXT000007563185 J5XLX2002X05X0000001641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/31/CETATEXT000007563185.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mai 2002, 98NC01641, inédit au recueil Lebon 2002-05-23 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01641 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe le 31 juillet 1998 sous le n° 98NC01641, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 3 du jugement n° 96 587 en date du 17 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à la SA clinique Notre-Dame, la décharge d'une somme de 302 321 francs, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait versée, au titre de la période du 1er janvier 1993 au 6 juin 1995 et a condamné l'Etat à lui payer une somme de 2 550 francs, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de remettre à la charge de la SA Clinique Notre Dame, le montant susmentionné de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 283-3 du code général des impôts : "Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par la SA Clinique Notre-Dame que ses factures mentionnaient durant la période en litige une taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,6 % pour les suppléments perçus des clients ayant bénéficié sur leur demande d'une chambre individuelle ; que, de ce seul fait, la société était redevable, conformément aux dispositions de l'article 283-3 précité, de la taxe ainsi mentionnée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les premiers juges ont estimé sur le fondement des dispositions de l'article 261 du code général des impôts que ces prestations étaient, en réalité, exonérés de cette taxe ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre qui pouvait à tout moment de la procédure contentieuse, invoquer cette nouvelle base légale des impositions en litige qui ne prive l'intéressée d'aucune de ses garanties, est fondé à obtenir l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué, accordant à la SA Clinique Notre-Dame le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle sollicitait, à hauteur de 302 321 francs ainsi que la remise à la charge de celle-ci, de l'imposition contestée ;Article 1er : L'article 1 du jugement du 17 mars 1998 du tribunal administratif de Nancy est annulé.Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement a été accordé à la SA Clinique Notre-Dame par le tribunal administratif de Nancy au titre de la période du 1er janvier 1993 au 6 juin 1995, sont remis à sa charge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA Clinique Notre-Dame. 19-06-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE CGI 283-3, 261
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.