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99NC01021

CETATEXT000007563198 J5XLX2003X08X000000001021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/31/CETATEXT000007563198.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 7 août 2003, 99NC01021, inédit au recueil Lebon 2003-08-07 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01021 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. KINTZ TETAUD M. VINCENT Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1999 au greffe de la cour, présentée pour la SA CHOUX AUTOMOBILES, dont le siège est route de Dommartin à Saint-Etienne-les-Remiremont (Vosges), par la SCP Tetaud-Lambard-Jami, avocats au barreau de Paris ; La SA CHOUX AUTOMOBILES demande à la cour : 1°/ de réformer le jugement du 13 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a déclaré l'Etat et le département des Vosges solidairement responsables des conséquences dommageables de l'inondation dont elle a été victime en tant qu'il a limité cette responsabilité aux trois quarts du préjudice subi ; 2°/ de déclarer l'Etat et le département des Vosges entièrement responsables du préjudice subi et de les condamner ainsi solidairement à lui payer une somme de 347 010 francs, avec intérêts à compter du 15 février 1990 et capitalisation desdits intérêts ; 3°/ de condamner solidairement l'Etat et le département des Vosges à supporter la charge des dépens et à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Classement CNIJ : 54-08-01-01-02 ............................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me Y..., présente pour la SCP TETAUD, avocat de la société CHOUX AUTOMOBILES, et de Me X..., représentant Me DE GUILLENCHMIDT, avocat du DEPARTEMENT DES VOSGES, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel de la SOCIETE CHOUX AUTOMOBILES : Considérant que, consécutivement aux inondations ayant affecté le 15 février 1990 les locaux et terrains exploités par la SOCIETE CHOUX AUTOMOBILES, les dommages subis par celle-ci ont été partiellement indemnisés par la Compagnie GAN Incendie accidents ; que, saisi par ladite compagnie sur le fondement de la subrogation dont elle bénéficie dans les droits et actions de son assuré à concurrence de l'indemnité versée, conformément aux dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances, le Tribunal administratif de Nancy a, par jugement du 13 janvier 1998, déclaré l'Etat et le département des Vosges solidairement responsables à hauteur des trois quarts des conséquences dommageables du sinistre ; que, toutefois, la SOCIETE CHOUX AUTOMOBILES n'a pas été appelée en cause par le tribunal ni n'est spontanément intervenue dans l'instance ; que, par suite, à supposer même qu'elle puisse être regardée en l'espèce comme y ayant été représentée par son assureur, ainsi qu'elle le soutient, et qu'elle n'aurait été ainsi pas recevable à effectuer tierce opposition audit jugement, elle est en tout état de cause sans qualité pour interjeter appel de ce jugement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE CHOUX AUTOMOBILES ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le département des Vosges, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la SOCIETE CHOUX AUTOMOBILES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la SOCIETE CHOUX AUTOMOBILES à verser distinctement à l'Etat (ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer) et au département des Vosges une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de la SOCIETE CHOUX AUTOMOBILES est rejetée. ARTICLE 2 : La SOCIETE CHOUX AUTOMOBILES versera distinctement à l'Etat (ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer) et au département des Vosges une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CHOUX AUTOMOBILES, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au département des Vosges. 3

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