CETATEXT000007563215 J5XLX2001X06X0000000461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/32/CETATEXT000007563215.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 juin 2001, 97NC00461, inédit au recueil Lebon 2001-06-07 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00461 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1997 présentée pour la société civile immobilière LABRADOR, dont le siège social est ..., et qui est représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me Laffon, avocat ; La société civile immobilière LABRADOR demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Commercy en date du 1er décembre 1995 lui imposant des prescriptions relatives à des travaux déclarés et contre le rejet en date du 8 février 1996 du recours gracieux formé contre cette décision ; 2 - de condamner la commune de Commercy à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 17 octobre 1997 à 16 heures ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissant susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ; Vu la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ; Vu le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain de Commercy ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me LAFFON, avocat de la société civile immobilière LABRADOR, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société civile immobilière LABRADOR n'articule devant le juge d'appel aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, alors que les dispositions de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme sont applicables aux déclarations de travaux conformément aux dispositions de l'article R.422-8 du même code, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Commercy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société civile immobilière LABRADOR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière LABRADOR est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière LABRADOR, au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au secrétaire d'Etat au logement et à la commune de Commercy. 68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme R421-38-4, R422-8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.