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96NC02291

CETATEXT000007563217 J5XLX2000X12X0000002291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/32/CETATEXT000007563217.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 96NC02291, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02291 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 août 1996 sous le n 96NC02291, présenté, au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1 - de réformer le jugement n 892438 en date du 25 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a réduit, sur la demande de la S.A. Union meunière du Bas-Rhin (dont la raison sociale a été modifiée, en cours d'instance, pour devenir : S.A. Rhin-Expansion), les bases de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1983, 1984 et 1985, en excluant les redressements relatifs aux avances sans intérêts consenties à la Banque Populaire de la Région Economique de Strasbourg, aux versements effectués au profit de la Fédération de la boulangerie et à une rémunération estimée insuffisante de prestations d'affacturage ; 2 - de remettre à la charge de la S.A. Rhin-Expansion un montant d'impôt sur les sociétés de 349 476 F, en droits et intérêts de retard, au titre des exercices 1983, 1984 et 1985 correspondant aux deux premiers redressements évoqués ci-dessus ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur les avances sans intérêt consenties par la société contribuable à son associée : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1984, l'Union Meunière du Bas-Rhin (U.M.B.R.), dont la raison sociale est actuellement devenue : S.A. Rhin-Expansion, a porté son capital social de 750 000 F à 6 000 000 F ; que l'ensemble des nouvelles actions a été souscrit par la Banque Populaire de la Région Economique de Strasbourg (B.P.R.E.S.) ; qu'en vertu notamment d'un protocole signé entre ces deux personnes morales le 4 mai 1984, la B.P.R.E.S. conservait la responsabilité des crédits octroyés aux meuniers, sur les fonds ayant servi à cette augmentation de capital, et mis gratuitement à sa disposition par l'U.M.B.R. ; que toutefois, ces mêmes fonds étaient ensuite avancés à l'U.M.B.R., qui émettait auprès de ses clients des billets à ordre, et percevait une rémunération nette, égale à 1 % des encours de crédits ; Considérant qu'il ressort des éléments susrappelés que, d'une part, l'U.M.B.R. a pu, grâce au protocole signé en 1984, étendre sensiblement le champ de ses activités, jusqu'alors essentiellement consacrées à l'affacturage, et désormais réaliser des opérations de crédit, que lui interdisait la faiblesse de son capital ; que, d'autre part, l'U.M.B.R., en dépit des responsabilités que son associée a tenu à conserver en matière de prêts, participait concrètement à leur octroi aux clients, et y percevait une marge nette fixée à 1 % des encours, ce qui correspondait, sur une année, à une proportion de l'ordre de 8 à 9 % des sommes utilisées, soit une recette, en valeur absolue, d'environ 400 000 F, au titre de l'exercice 1985 ; que cette ressource relativement importante, ne peut dès lors, être regardée comme la seule rémunération du "désencadrement" du crédit, dont a pu bénéficier la banque associée tout comme d'ailleurs la nouvelle société restructurée ; que, dans ces conditions, les contreparties que l'U.M.B.R. a obtenues des suites de son augmentation de capital, apparaissent de nature à compenser l'absence d'intérêts perçus sur les avances consenties à son associée, et dont au demeurant, l'utilisation, conforme à l'objet de la société financière agréée U.M.B.R. au capital de 6 000 000 F, était génératrice de nouvelles et importantes ressources pour cette dernière ; qu'il suit de là que le MINISTRE n'est pas fondé à soutenir que les avances sans intérêt consenties par l'UM.B.R. à sa principale associée caractérisent un acte anormal de gestion ; Sur les cotisations versées à la Fédération de la Boulangerie : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'émission des factures auprès des boulangers, l'U.M.B.R. percevait également la cotisation due par ces derniers à leur fédération ; que le MINISTRE n'établit pas que l'U.M.B.R., qui n'était d'ailleurs ni créancière ni débitrice des sommes en litige, aurait alloué, sur ses ressources propres, des subventions à la Fédération précitée, ni en particulier que les sommes reversées auraient été, globalement, supérieures aux cotisations perçues, au taux de 0,10 F par quintal de farine ; que, dans ces conditions l'U.M.B.R. doit être regardée comme ayant agi, en qualité de mandataire de la Fédération patronale des Boulangers, pour collecter les cotisations de ses adhérents ; qu'il suit de là, que les sommes correspondantes ainsi enregistrées sur comptes de tiers, successivement en recettes puis en dépenses, ne pouvaient être regardées comme des recettes d'exploitation propres à la société ; que le jugement attaqué ne peut qu'être confirmé sur cet autre redressement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE appelant n'est pas fondé à obtenir la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a accordé la décharge partielle des suppléments d'impôt sur les sociétés à laquelle a été assujettie l'U.M.B.R., (devenue S.A. Rhin-Expansion), consécutivement aux deux chefs de redressements susanalysés ;Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à la S.A. Rhin-Expansion. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

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