CETATEXT000007563220 J5XLX2000X12X0000002349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/32/CETATEXT000007563220.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 98NC02349, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02349 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête enregistrée le 13 novembre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Martine X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Z..., avocat au barreau de Nancy ; Mme X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 25 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle la licenciant pour motif économique ; 2 - d'annuler ladite décision ; 3 - de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 17 novembre 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de M. VINCENT Premier-conseiller, - les observations de Mme A..., représentant le département de Meurthe-et-Moselle; - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 773-12 du code du travail, applicable aux assistantes maternelles employées par des personnes de droit public en vertu de l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale : "L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L. 773-7 du présent code. L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistante maternelle à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant. L'employeur est en outre tenu d'indiquer ce motif dans la lettre prévue à l'article L. 773-7." ; qu'aux termes de ce dernier article : "L'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne relevant du présent chapitre qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-8 ou L. 773-13 ci-après." ; Considérant que, par décision notifiée le 4 novembre 1997, le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a procédé au licenciement de Mme X..., employée en qualité d'assistante maternelle depuis le 22 juin 1993 et à laquelle aucun enfant n'était plus confié depuis trois mois ; que, contrairement aux dispositions précitées, cette décision n'indique pas le motif retenu pour ne plus lui confier d'enfant ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander l'annulation de cette décision et du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre ladite décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à payer à Y... EMMANUEL la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 25 août 1998 et la décision du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle en date du 4 novembre 1997 sont annulés.Article 2 : Le département de Meurthe-et-Moselle versera à Y... EMMANUEL la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au département de Meurthe-et-Moselle. 04-02-02-02-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT FAMILIAL 135-03-02-01-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ATTRIBUTIONS - COMPETENCES TRANSFEREES - ACTION SOCIALE Code de la famille et de l'aide sociale 123-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L773-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.