CETATEXT000007563227 J5XLX2001X07X0000001181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/32/CETATEXT000007563227.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 juillet 2001, 98NC01181, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01181 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1998 sous le n 98NC01181, présentée par M. Vittorio X... demeurant, ... (Haut-Rhin) ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 952749 et 9601040 en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 28 février 2001 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 613-3, du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre aux conclusions à fins de décharge relatives aux impositions des années 1992 et 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé : " ...en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordés ... 3 les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ; ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires .... sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ; Considérant, que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; qu'il en va toutefois autrement lorsqu'ils maintiennent leur domicile dans une localité éloignée de leur lieu de travail sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières ; Considérant que si M. X..., travailleur frontalier, soutient qu'il a effectué quotidiennement, un trajet aller et retour de l'ordre de 150 km entre son domicile de Wittelsheim (Haut-Rhin) et son lieu de travail de Rheinfelden (Allemagne), il ne justifie pas, en se bornant à produire notamment trois factures d'entretien de son véhicule démontrant que celui-ci a roulé 107 000 km entre juin 1993 et janvier 1994, que l'étendue de ce kilométrage aurait été inhérent à son emploi ; qu'il ne peut davantage se prévaloir utilement d'une attestation en date du 27 mai 1998 par laquelle ses collègues affirment qu'il se serait rendu à son travail en 1992, 1993 et 1994 au moyen de ce véhicule d'une puissance de 13 chevaux fiscaux dès lors qu'il ne conteste pas avoir lui -même déclaré et déduit au titre de l'année 1992 des frais de transport relatifs à l'utilisation d'un véhicule d'une puissance de huit chevaux fiscaux ; que ne faisant ainsi état d'aucune circonstance particulière permettant de regarder les frais litigieux comme inhérents à l'emploi, M. X..., n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;Article 1er : La requête n 98NC01181 de M. Vittorio X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.