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97NC01255

CETATEXT000007563232 J5XLX2001X07X0000001255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/32/CETATEXT000007563232.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 juillet 2001, 97NC01255, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01255 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 juin 1997 sous le n 97NC01255 présenté au nom de l'Etat, par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 94582 en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SA Oberdis, la décharge de la taxe professionnelle, à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1991 et 1992 ; 2 ) - de remettre à la charge de la société précitée, les taxes dont le tribunal administratif a prononcé la décharge ; 3 ) - de faire reverser à l'Etat, la somme de 3 000 F allouée à la requérante au titre des frais irrépétibles ; Vu la note, en date du 14 juin 2001, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour informe les parties au litige que la requête pourrait être rejetée, en application de l'article 1464 B I 2e alinéa ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : "I. - Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2e et 3e du II et du III de l'article 44bis, peuvent être exonérées dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies" ; qu'aux termes de l'article 44 sexies du même code : " - I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I." ; qu'il résulte de ces dispositions que sont placées hors du champ d'application du dispositif d'exonération de la taxe professionnelle prévu par l'article 1464 B les entreprises créées notamment dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante ; Considérant que la SA Oberdis créée le 1er avril 1990 à Marlenheim a pour activité l'exploitation d'une surface commerciale destinée à distribuer des produits pétroliers ainsi que l'exploitation d'un centre commercial à l'enseigne Super U, étant adhérente de la coopérative Super U ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la coopérative Super U a pour objet de gérer des services communs, la publicité du groupe et l'approvisionnement de ses adhérents, la SA Oberdis n'a pas l'obligation de s'approvisionner exclusivement auprès de la coopérative ; qu'en outre le ministre ne soutient pas que celle-ci impose une politique des prix à la SA Oberdis ; que, par suite, si l'activité de celle-ci est complémentaire de la coopérative, faute pour le ministre d'établir un lien de dépendance entre les deux entreprises, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a décidé que l'activité de la SA Oberdis ne constituant pas une extension de celle de la coopérative Super U, elle était fondée à obtenir la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1991 et 1992 ; Considérant enfin qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la SA Oberdis, une somme de 5 000 F ;Article 1er : Le recours susvisé du ministre de l'économie et des finances est rejeté.Article 2 : En application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera à la SA Oberdis une somme de cinq mille francs (5 000 F).Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la SA Oberdis. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 1464 B, 44 sexies Code de justice administrative L761-1

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