← France

97NC01403 97NC01404

CETATEXT000007563236 J5XLX2001X07X0000001403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/32/CETATEXT000007563236.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 juillet 2001, 97NC01403 97NC01404, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01403 97NC01404 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) I - Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1997 sous le n 97NC01403 présentée pour la SARL PAOLO NANCEIENNE, ayant son siège ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par son mandataire judiciaire Me Y..., par Me X... Planchat, avocat à la Cour ; La SARL PAOLO NANCEIENNE demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 951593 en date du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie, au titre des exercices clos en 1989, 1990, 1991 et 1992 ; 2 - de lui accorder la décharge de ces impositions, en droits et pénalités ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de ses frais irrépétibles ; Vu l'ordonnance, en date du 8 mars 1999, par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour fixe au 2 avril 1999 la clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance en date du 16 avril 1999, par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour rouvre l'instruction ; II - Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour, le 23 juin 1997 sous le n 97NC01404, présentée pour la SARL PAOLO NANCEIENNE, ayant son siège ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par son mandataire judiciaire Me Y..., par Me X... Planchat, avocat à la Cour ; La SARL PAOLO NANCEIENNE demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 951593 en date du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er décembre 1988 au 31 août 1992 ; 2 - de lui accorder la décharge de ces impositions, en droits et pénalités ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de ses frais irrépétibles ; Vu l'ordonnance, en date du 8 mars 1999, par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour fixe au 2 avril 1999 la clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance en date du 16 avril 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour rouvre l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les deux requêtes susvisées n 97NC01403 et n 97NC01404, de la SARL PAOLO NANCEIENNE concernent la même contribuable, et en outre, développent des moyens communs ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'en cours d'instance, l'administration a accordé à la société précitée, le dégrèvement total des pénalités qui lui avaient été appliquées en vertu de l'article L.1763-A du code général des impôts ; que par suite, les conclusions de la requête de la SARL PAOLO NANCEIENNE n'ont plus d'objet en ce qui concerne les pénalités susmentionnées ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que, l'arrêté du 24 mai 1982 fixant les compétences des agents de la direction des vérifications nationales et internationales, ne limite pas leurs interventions en fonction de certains critères, et en particulier, selon le chiffre d'affaires des entreprises ; que, la requérante ne peut invoquer utilement des instructions, qui d'après leur objet, concernent la procédure d'imposition, et, de ce fait, ne comportent pas une interprétation formelle de la loi fiscale, susceptible d'être opposée à l'administration, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la société avait été dûment avertie, au préalable, de l'engagement d'une vérification de comptabilité, susceptible de porter sur tout élément de celle-ci, et notamment les pièces enregistrant les recettes perçues de la clientèle ; qu'elle a également été avisée de la mise en oeuvre de la procédure de contrôle spécifique aux comptabilités informatisées régie par les articles L.13 et L.47-A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que, quelles qu'aient été les modalités techniques de fonctionnement de la caisse enregistreuse, les agents chargés du contrôle pouvaient examiner la sincérité des bandes de cet appareil, constituant des éléments de la comptabilité de l'entreprise ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la liste des quatre documents dont la contribuable sollicitait la transmission qu'ils concernent des personnes ou événements liés à l'exploitation d'une pizzeria située à Lyon et n'ont donc pu servir à l'élaboration des redressements notifiés à l'établissement sis à Nancy, exploité par la société requérante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'absence de transmission à la requérante des documents susmentionnés, caractériserait un vice de la procédure d'imposition, n'est pas fondé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la vérification de comptabilité mise en oeuvre sur place depuis le 21 septembre 1992, la SARL PAOLO NANCEIENNE a été avisée de l'intervention d'un agent spécialisé dans les systèmes informatiques, à compter du 23 janvier 1993 ; que les conseils de la contribuable ont d'ailleurs exprimé leur avis sur les modalités de ce contrôle, régies par l'article L.47-A du livre des procédures fiscales ; que la requérante n'établit pas que les manipulations effectuées sur la caisse enregistreuse de l'établissement auraient excédé les possibilités offertes au vérificateur par l'article L.47-A précité, et en particulier, que des documents comptables existants, auraient été indûment saisis à cette occasion ; qu'il résulte de ces éléments que le moyen tiré de ce que les agents chargés du contrôle auraient, en agissant de manière inopinée, procédé de fait à une visite et à des saisies sans respecter la procédure prévue par l'article L.16-B du livre des procédures fiscales, n'est pas fondé ; Considérant, en cinquième lieu, que le juge administratif est incompétent pour apprécier, même par voie d'exception d'illégalité, la régularité d'une procédure de visite et de saisie mise en oeuvre par les magistrats de l'ordre judiciaire, sur le fondement de l'article L.16-B du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de ce que la saisie d'un document dans les locaux de la société Sofapates, fournisseuse de la contribuable, aurait été opérée dans des conditions illégales, est inopérant ; Considérant enfin que si la requérante allègue une méconnaissance de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans la mesure où elle n'aurait pu obtenir l'entrevue avec l'inspecteur principal, prévue par cette charte, en cas de désaccord avec le vérificateur, il n'est pas contesté, que l'inspecteur principal a organisé, en vain, deux rendez-vous sollicités par les conseils de la société ; que, dans ces conditions, ce moyen doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes quotidiennes de l'établissement étant globalisées, aucun recoupement n'était possible avec les fiches censées retracer leur répartition par mode de paiement, et que ces données n'étaient pas cohérentes avec les inscriptions comptables ; que ces constats suffisaient à regarder les écritures comptables comme non probantes ; que, dès lors, l'administration était fondée à écarter cette comptabilité, et à procéder à une reconstitution des bases des impositions en litige ; Considérant que, la comptabilité de l'entreprise comportant de graves irrégularités comme indiqué précédemment, et les impositions en litige ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, la charge de la preuve de l'exagération des nouvelles bases incombe à la contribuable, conformément à l'article L.192 du livre des procédures fiscales ; que cette dernière n'apporte pas cette preuve, en alléguant l'approximation des estimations de vins revendus à la clientèle ; que la circonstance que les pichets ont une contenance sensiblement supérieure à celle prévue sur les menus, n'établit pas, à elle seule, une surestimation des ventes effectivement réalisées ; qu'enfin, contrairement à ce qu'allègue la requérante, les achats occultes réintégrés dans les calculs du chiffre d'affaire, ne résultent pas uniquement de constats effectués dans deux sociétés du même groupe, lesquels ont, en réalité, permis de corroborer une étude spécifique à la contribuable, et faisant apparaître ces lacunes par confrontation des achats, des ventes, et de l'évolution des stocks ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que cet examen serait limité à un seul exercice manque en fait ; qu'il résulte de tous ces éléments que l'appelante ne démontre ni que la méthode utilisée serait radicalement viciée dans son principe, ni l'exagération des nouvelles bases auxquelles elle a abouti ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " ... le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti ... d'une majoration ... de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ..." ; Considérant d'une part, qu'il ressort clairement des éléments précédemment évoqués, que la SARL PAOLO NANCEIENNE a systématiquement occulté une partie très importante des achats et des ventes, au cours de la période vérifiée, en particulier par la tenue de documents comptables imprécis et fallacieux, procédés qui révèlent, par eux-mêmes, l'intention délibérée de ses dirigeants d'éluder l'impôt ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a assorti les droits rappelés, de la majoration de 80 % prévue, en cas de manoeuvres frauduleuses, par l'article 1729 précité ; que les dispositions de l'article 1729-1 du code général des impôts qui proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci, sont compatibles avec les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme alors mêmes qu'elles ne confèrent pas au juge un pouvoir de modulation du taux de ces pénalités ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PAOLO NANCEIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, en date du 27 mai 1997, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL PAOLO NANCEIENNE, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle, et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête d'appel n 97NC01403 de la SARL PAOLO NANCEIENNE, à concurrence des dégrèvements de pénalités intervenus en cours d'instance, et susmentionnés.Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes d'appel susvisées de la SARL PAOLO NANCEIENNE est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PAOLO NANCEIENNE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI 1729, 1729-1 CGI Livre des procédures fiscales L80, L16, L192 Code de justice administrative L761-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.