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97NC01442

CETATEXT000007563241 J5XLX2001X07X0000001442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/32/CETATEXT000007563241.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 juillet 2001, 97NC01442, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01442 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1997 sous le n 97NC01442 présentée pour la Société Anonyme BOIS ET SCIERIE DU VAUDOIS (B.S.V.) ayant son siège à Rumilly-les-Vaudes (Aube), représentée par le président de son conseil d'administration, M. Gérard Y..., par Me Paule Cathala, avocat à la Cour ; La société B.S.V. demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 93-532 et 94-1028 en date du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des exercices clos en 1986, 1987, 1988 et 1989 ; 2 - de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me X..., avocat, substituant Me CATHALA, pour la Société Anonyme BOIS ET SCIERIE DU VAUDOIS ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, applicable à la société requérante, créée le 1er août 1983 : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ( ...)" ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ; Considérant que pour contester l'existence au cas d'espèce, d'une restructuration d'activités préexistantes de l'entreprise de M. Jean Vebe, père du président de la nouvelle société B.S.V., cette dernière soutient que son objet était distinct dans la mesure où elle s'est spécialisée dans des produits de qualité inférieure, et n'assure pas le sciage des bois ; que ces éléments ne sont pas de nature à infirmer l'identité des activités des deux entreprises, spécialisées dans le commerce du chêne ; qu'il est également établi que le président de la société B.S.V., et son épouse travaillaient dans l'entreprise de M. Jean Vebe, et que les deux scieries conservaient des liens étroits au niveau de leur gestion et des moyens de production ; qu'en fonction de ces éléments, l'administration était fondée à refuser l'exonération d'impôt sollicitée par la société B.S.V., en tant que celle-ci apparaissait comme ayant été créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes au sens de l'article 44 bis III précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. BOIS ET SCIERIE DU VAUDOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 8 avril 1997, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête d'appel de la S.A. BOIS ET SCIERIE DU VAUDOIS (B.S.V.) est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. BOIS ET SCIERIE DU VAUDOIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis

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