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01NC00207

CETATEXT000007563246 J5XLX2001X10X0000000207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/32/CETATEXT000007563246.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 octobre 2001, 01NC00207, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00207 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 2001, présentée pour M. Saïd X..., demeurant à Montmédy (Meuse), rue du commandant Ménaud, BP 19, par Me Grégorio, avocate ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Meuse en date du 31 janvier 2000, ordonnant son expulsion ; 2 - d'annuler cette décision et d'en ordonner le sursis à l'exécution ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 25 juillet 2001 à 16 heures ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, du 16 mai 2001, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X... et disant qu'il sera représenté par Me Grégorio ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, susvisée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public." ; Considérant que M. X... s'est rendu coupable de viol et de tentatives de viol, faits qu'il reconnaît et pour lesquels il a été condamné à douze ans de réclusion criminelle ; qu'en estimant, compte tenu des seuls faits précités, que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, le préfet de la Meuse n'a pas entaché l'arrêté du 31 juillet 2000, ordonnant l'expulsion du requérant, d'une erreur manifeste d'appréciation de l'ensemble des circonstances dont il lui appartenait de tenir compte en l'espèce ; Considérant que si M. X... soutient que les violences et le vol qui, commis en 1989 et 1991, motivent aussi l'arrêté préfectoral ne sont pas établis, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Meuse aurait pris la même mesure s'il n'avait retenu que les seuls faits de viol et de tentatives de viol qui suffisaient ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus à justifier légalement sa décision, quand bien même la Cour d'assises du Haut-Rhin n'aurait pas prononcé d'interdiction du territoire français et alors que l'autorité préfectorale n'avait pas à procéder à une recherche spécifique de la personnalité de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. Saïd X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X... et au ministre de l'intérieur. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23

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