CETATEXT000007563248 J5XLX2001X10X0000000211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/32/CETATEXT000007563248.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 octobre 2001, 98NC00211, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00211 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 7 avril 1998 et complétés par mémoire enregistré le 24 août 2000, présentés pour Mme Jocelyne X..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Mes Derhy et Tendler, avocats au barreau de Strasbourg ; Mme X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et celle de ses enfants tendant à condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser 500 000 francs à elle-même et 200 000 francs à chacun de ses enfants en réparation du préjudice moral causé par le décès de leur mari et père, M. Jean-Pierre X..., survenu dans cet établissement ; 2 - de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui payer une somme de 500 000 francs en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de son mari ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui était hospitalisé depuis le 12 octobre 1994 aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg en raison d'une chute brutale de l'acuité visuelle et avait été transféré ultérieurement du service d'ophtalmologie à un service de médecine pour traitement du diabète qu'il présentait par ailleurs, a été retrouvé mort le 20 octobre 1994 au matin au pied de son lit, des suites d'une strangulation avec le cordon de la sonnette d'appel du personnel infirmier, sans qu'il ait pu être établi si cette strangulation a procédé d'un geste volontaire de l'intéressé ou a revêtu un caractère accidentel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en référé que si l'intéressé avait présenté plusieurs années auparavant des troubles psychiatriques ayant motivé une hospitalisation de courte durée en établissement spécialisé et s'il avait manifesté au cours de son séjour aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg une agitation épisodique et une désorientation temporo-spatiale, qui ont d'ailleurs conduit à le faire examiner le 19 octobre par le psychiatre attaché au service, ses antécédents médicaux et son comportement dans les jours qui ont précédé son décès n'ont pas révélé de tendances suicidaires ; qu'outre l'intervention régulière du personnel nécessitée par le traitement de son diabète, M. X... faisait l'objet depuis la veille d'une surveillance particulière due à son état d'agitation, qui n'était toutefois pas d'une intensité telle qu'il nécessitât la contention de l'intéressé ; qu'eu égard à la vocation du service dans lequel il séjournait, approprié aux soins nécessités par l'état ayant motivé son hospitalisation, ni la présence ni la longueur du cordon placé en tête du lit ne sont constitutives d'un défaut d'organisation du service hospitalier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête et celle de ses enfants tendant à condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à réparer les conséquences dommageables résultant pour eux du décès de M. X... ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg. 60-02-01-01-01-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - UTILISATION DU MATERIEL 60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.