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96NC02803

CETATEXT000007563255 J5XLX2001X03X0000002803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/32/CETATEXT000007563255.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 mars 2001, 96NC02803, inédit au recueil Lebon 2001-03-15 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02803 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 31 octobre 1996 et 15 novembre 1996, présentés pour M. Richard Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), respectivement par Me X... et par Me Goepp, avocats à la Cour : M. Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 932288 et 932289 en date du 17 septembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Strasbourg, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ; 2 ) - de prononcer la décharge demandée ; 3 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 105 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 2000 du président de la deuxième chambre clôturant l'instruction au 29 novembre 2000 ; Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 2000 du président de la deuxième chambre rouvrant l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 5 décembre 2000 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a prononcé le dégrèvement à concurrence des sommes de 23 830 F au titre de l'année 1986, et 14 995 F au titre de l'année 1987, des pénalités afférentes aux rappels de TVA mis à la charge de M. Y... pour la période comprise entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1988 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'ayant estimé que M. Y..., qui déclarait ses revenus dans la catégorie des traitements et salaires, exerçait en réalité, non pas une activité salariée de comptable, mais une activité professionnelle d'agent d'affaires, l'administration, après avoir adressé au contribuable un avis de vérification de comptabilité, a imposé ce dernier en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1986, 1987 et 1988 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et l'a assujetti à la TVA au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1988 ; que les redressements et rappels correspondants ont été effectués selon la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L.74 du livre des procédures fiscales en cas d'opposition à contrôle fiscal ; En ce qui concerne le principe de l'imposition de M. Y... à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de son assujettissement à la TVA : Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 34 du code général des impôts "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale ..." et que, d'autre part, aux termes de l'article 256 du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services à titre onéreux effectuées par un assujetti en tant que tel" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., durant les années d'imposition en litige, tenait la comptabilité de commerçants, artisans et entrepreneurs, préparait leurs déclarations fiscales et les réponses à adresser par eux aux demandes de renseignements de l'administration, effectuait des démarches en leur nom et intervenait dans les discussions relatives à la fixation de leurs forfaits d'imposition ou en cas de vérification de comptabilité ; qu'une telle activité devait être regardée comme celle d'un agent d'affaires ; que si M. Y... s'est déclaré salarié d'une trentaine d'entreprises et soutient, sans d'ailleurs les produire, qu'il dispose de bulletins de paie pour chacune d'entre elles, il résulte de l'instruction qu'en raison du nombre élevé de ces entreprises et de l'entière liberté dont il jouissait dans l'organisation de son travail, l'intéressé ne se trouvait pas dans l'état de subordination qui permettrait de le regarder comme salarié, alors même que ces entreprises ont acquitté les charges sociales sur les rémunérations versées ; que son activité étant restée celle d'un agent d'affaires pour toute la période d'imposition en cause, M. Y... était donc, en vertu des dispositions précitées, passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse aux mises en demeure de produire des déclarations de bénéfice non commercial en date du 15 septembre 1989, puis de produire des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux en date du 4 octobre 1989, et, enfin, à un avis de vérification en date du 21 novembre 1989, M. Y... s'est borné à faire connaître au service qu'il se considérait exclusivement comme salarié non assujetti à l'obligation de souscription des déclarations demandées par l'administration et qu'il refusait de se soumettre à une vérification de comptabilité ; qu'une telle réponse, alors même qu'il en ressortait que le contribuable ne tenait pas de comptabilité, n'était pas de nature, contrairement à ce que soutient le requérant, à faire obstacle à ce que le service puisse, sans commettre de détournement de procédure, entreprendre une vérification de comptabilité ni, dès lors que le contribuable a refusé de s'y soumettre, à ce qu'il puisse utiliser la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal prévue par l'article L.74 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L.74, L.76 et L.68 du livre des procédures fiscales que lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, l'administration n'est pas tenue de porter à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions d'office les bases ou les éléments servant au calcul de ces impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; que ces dispositions trouvent à s'appliquer alors même que le contribuable relève du régime d'imposition forfaitaire ; que si l'administration a néanmoins procédé à l'information du contribuable par l'envoi de notifications de redressement, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de fixation des forfaits est inopérant au regard de la procédure d'évaluation d'office des bases d'imposition dont il relevait et qui résultait de la situation d'opposition qu'il avait provoquée ; que M. Y... ne peut donc soutenir utilement qu'il a été privé des garanties prévues pour la fixation des forfaits par l'article L.5 alors en vigueur du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, que pour requalifier l'activité de M. Y..., qui se prétendait salarié d'une trentaine d'entreprises, mais sans toutefois produire des contrats de travail, en une activité d'agents d'affaires, l'administration n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant que M. Y... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration en se bornant à affirmer, sans fournir la moindre justification, que la méthode d'évaluation retenue par le service serait viciée du fait qu'elle ne comporte pas une évaluation distincte de ses charges ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1730 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 2-IV de la loi 87-502 du 8 juillet 1987, "Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L.74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droit mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard visé à l'article 1727 ... d'une majoration de 150 %" ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. Y..., alors même qu'il estimait relever du régime d'imposition des salariés et n'avait pas tenu de comptabilité, était en situation de voir ses bases d'imposition évaluées d'office pour opposition à contrôle fiscal, en application de l'article L.74 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'est dès lors pas fondé à contester l'application dont il a fait l'objet des pénalités prévues par les dispositions précitées de l'article 1730 du code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : A concurrence des sommes de 23 830 F et 14 995 F en ce qui concerne les pénalités afférentes aux rappels de TVA mis à la charge de M. Y... au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT CGI 34, 1730 CGI Livre des procédures fiscales L74, L76, L68, L5, L64 Code de justice administrative L761-1 Loi 87-502 1987-07-08 art. 2

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