CETATEXT000007563259 J5XLX2001X04X0000000038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/32/CETATEXT000007563259.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 avril 2001, 97NC00038, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00038 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 1997 présentée par M. Abdelkader X..., demeurant Chez M. Lahouari X..., foyer Jean Z..., avenue Gabriel Favré à Joinville (Haute-Marne), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 31 mai 1995 l'expulsant du territoire français ; 2 - d'annuler cet arrêté ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 22 juin 1999 à 16 heures ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 19 mars 1999 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X... et indiquant qu'il sera représenté par Me Marah ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 3 L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ..." ; qu'aux termes de l'article 26 de cette même ordonnance : "L'expulsion peut être prononcée : ... b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien entré en France à l'âge de trois ans, s'est manifesté dès l'âge de douze ans en provoquant de multiples incendies volontaires et en commettant plusieurs vols avec effractions ; que le compte rendu d'un examen psychiâtrique en date du 4 novembre 1993 estime que l'intéressé ne ressent aucune culpabilité, ne réalise aucunement la gravité de ses actes et éprouve une tendance répétitive à incendier ; que, compte tenu de la gravité de ces actes, de leur caractère répétitif et de l'absence de disposition de M. X... à s'amender, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion du requérant constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'il ressort de ce qui précède que la mesure attaquée, nécessaire à la défense de l'ordre public, n'a pas porté une atteinte excessive à la vie familiale de M. X..., célibataire et sans enfant, même s'il n'a conservé aucun lien avec son pays d'origine ; qu'ainsi cette mesure n'a pas méconnue l'article 8 précité ; Considérant que l'arrêté litigieux ne fixe pas de pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré des risques qu'encourrait M. X... en cas de retour en Algérie est inopérant ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Abdelkader X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25, art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.