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97NC00680

CETATEXT000007563261 J5XLX2001X10X0000000680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/32/CETATEXT000007563261.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 octobre 2001, 97NC00680, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00680 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 27 mars et 18 juin 1997 présentés par Mme Marcelle Y..., demeurant ... à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle) et par Mme Jeanne X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ; Mmes Y... et X... demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 18 décembre 1996, rectifié par ordonnance du 24 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre les permis de construire délivrés le 13 septembre 1995 par le maire d'Essey-les-Nancy à MM. Z... et B... ; 2 - d'annuler pour excès de pouvoir ces permis de construire ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les ordonnances portant clôture de l'instruction au 31 juillet 1998, réouverture de l'instruction le 20 juillet 2000 et clôture de l'instruction au 21 mars 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me SOUCHAL, avocat de la commune d'Essey-les-Nancy et de Me NOEL, avocat de M. et Mme A..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme A..., vendeurs des terrains en cause, ont intérêt au maintien du jugement attaqué ; que, dès lors, leur intervention est recevable ; Considérant que, par arrêtés du 24 juillet 1997, le maire d'Essey-les-Nancy a retiré les permis de construire délivrés le 13 septembre 1995 à M. Z... et à M. B... ; qu'il suit de là que les conclusions de Mmes Y... et X... dirigées contre ces permis de construire sont devenues sans objet ; Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation ; que les conclusions à fin de dommages et intérêts de M. et Mme Z... qui, en évoquant la mauvaise foi des requérantes dans la présente instance, doivent être regardées comme demandant leur condamnation sur le fondement du caractère abusif de leur recours, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir qui constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête de se prononcer sur la légalité des décisions attaquées ; qu'ainsi, les conclusions de la commune d'Essey-les-Nancy tendant à ce que la Cour déclare constructibles les terrains en cause ne sauraient être accueillis ; Considérant qu'aucune loi ne permet d'ordonner des mesures spéciales de publicité des arrêts des cours administratives d'appel ; que, par suite, les conclusions de Mmes Y... et X... tendant à la publication dans un journal local du présent arrêt doivent être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en tout état de cause, les conclusions de M. et Mme A..., intervenants, tendant aux mêmes fins, ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : L'intervention de M. et Mme Bernard A... est admise.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mmes Marcelle Y... et Jeanne X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des permis de construire délivrés le 13 septembre 1995 à MM. Serge Z... et Daniel B... par le maire d'Essey-les-Nancy.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties de M. et Mme Bernard A... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes Marcelle Y... et Jeanne X..., à la commune d'Essey-les-Nancy, à M. Serge Z..., à M. Daniel B..., et à M. et Mme Bernard A.... 54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU Arrêté 1997-07-24

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