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98NC00681

CETATEXT000007563264 J5XLX2001X10X0000000681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/32/CETATEXT000007563264.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 octobre 2001, 98NC00681, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00681 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour les 31 mars et 20 avril 1998, présentés pour M. et Mme Daniel Y... demeurant ... (Doubs), par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 19 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 1995 par lequel le maire de Cromary a réglementé l'implantation de bâtiments d'élevage sur le territoire de la commune ; 2 - d'annuler ledit arrêté ; 3 - de condamner la commune de Cromary à leur verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à raison des frais qu'il s ont engagés en première instance et devant la Cour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le règlement sanitaire départemental de la Haute-Saône ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier-conseiller, - les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. et Mme Y... soutiennent que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Besançon est irrégulier dès lors que ledit tribunal ne l'a pas suffisamment motivé et n'a pas répondu à tous les moyens, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait, et celui tiré du défaut de réponse à des moyens, en l'absence de l'indication des moyens sur lesquels le tribunal aurait omis de statuer, n'est pas assorti de précisions permettant à la Cour d'en apprécier la portée ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant que par l'arrêté en date du 27 novembre 1995 attaqué, le maire de Cromary a interdit toute implantation de bâtiment d'élevage, même de type familial, abritant des animaux de grande taille dans l'agglomération de Cromary à moins de 50 mètres des habitations dans le but de prévenir toute atteinte à la salubrité, imposant également l'édification d'une aire à fumier et une fosse à purin, à une distance minimum de 35 mètres des voies publiques et des habitations ; Considérant, en premier lieu, que le défaut de transmission à l'autorité préfectorale de cet acte administratif de nature réglementaire n'a d'incidence que sur son caractère exécutoire et, dès lors, est sans incidence sur sa légalité ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme Y... soutiennent que l'acte est entaché d'un vice de procédure faute de consultation préalable du conseil départemental d'hygiène, aucune disposition de nature légale ou réglementaire n'impose une telle consultation lorsque le maire use des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l'article 2 du code de la santé publique ; que ce moyen est par suite infondé ; Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que le maire a, en vain, tenté d'acquérir le hangar que M. et Mme Y... ont acquis pour un prix supérieur et que l'arrêté porte réglementation de l'activité familiale d'élevage qu'ils se promettent d'exercer dans l'agglomération de Cromary n'établissent pas, par elles-mêmes, le détournement de pouvoir ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2 du code de la santé publique : "Les décrets mentionnés à l'article L. 1er peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou dans la commune." ; que les mesures fixées par l'arrêté ne s'appliquent que dans les limites de l'agglomération de Cromary ; qu'elles ne font pas obstacle à l'implantation de bâtiments d'élevage même de type familial abritant des animaux de grande taille, mais en limitent seulement l'édification à proximité des habitations ; que, par suite, quand bien même ces mesures sont prises dans une petite commune rurale de 170 habitants, elles ne sont ni inadaptées ni disproportionnée aux risques sanitaires que la proximité d'un tel élevage peut faire courir aux habitants les plus proches d'un tel bâtiment et répondent aux exigences modernes d'hygiène ; que les circonstances que la propriété des consorts Y... est parfaitement entretenue et que l'élevage ne générerait aucune des nuisances contre lesquelles l'arrêté prémunit la population sont sans incidence sur la légalité de celui-ci ; qu'en revanche, en imposant pour les élevages de type familial, l'édification d'une aire à fumier sans tenir compte du caractère permanent ou temporaire du dépôt, et d'une fosse à purin sans tenir compte d'autres possibilités d'évacuation des lisiers, alors que le règlement sanitaire départemental applicable aux autres élevages n'édicte pas des normes aussi strictes, le maire a pris une mesure disproportionnée aux risques sanitaires en cause ; que, par suite, les dispositions de l'article 2 de l'arrêté, qui sont divisibles, sont entachées d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Cromary en date du 27 novembre 1995 uniquement en tant que le rejet concerne l'article 2 de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'article 2 de l'arrêté en date du 27 novembre 1995 du maire de Cromary est annulé.Article 2 : Le jugement n 960159 du Tribunal administratif de Besançon en date du 19 février 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Daniel Y... et les conclusions de la commune de Cromary tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel Y... et à la commune de Cromary. Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vesoul. 135-02-03-02-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA SALUBRITE 61-01-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - REGLEMENTS SANITAIRES Code de justice administrative L761-1 Code de la santé publique L2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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