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97NC00774

CETATEXT000007563265 J5XLX2001X10X0000000774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/32/CETATEXT000007563265.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 octobre 2001, 97NC00774, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00774 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 4 avril, 8 avril, 11 avril et 20 mai 1997 présentés pour 1 - l'association "Comité d'action contre toute urbanisation sauvage" dite CACTUS, dont le siège est sis ..., représentée par son président M. Jacques ROYER dûment habilité par l'assemblée générale du 19 octobre 1996 ; 2 - M. et Mme Olivier Y... demeurant ... ; 3 - M. et Mme C... demeurant ... ; 4 - M. et Mme E... demeurant ... ; 5 - Mme Sophie Z... épouse A..., demeurant ... ; par Me D..., avocat ; Ils demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 28 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes dirigées contre : 1) le permis de démolir délivré à M. Lucien X... par le maire de la ville de Reims le 3 septembre 1996 ; 2/ le permis de démolir délivré à la Société civile immobilière 4 R par le maire de Reims le 2 octobre 1996 ; 3/ le permis de construire délivré par le maire de Reims à la Société civile immobilière 4 R le 2 octobre 1996 pour la construction d'un immeuble R + 3 comportant cinq logements ; 2 - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3 - d'ordonner le sursis à exécution desdites décisions ; 4 - de condamner la ville de Reims et la Société civile immobilière 4R à leur verser chacune 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 octobre 1999 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me LECHESNE, avocat de la commune de REIMS, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre le permis de construire délivré le 2 octobre 1996 : Considérant que par arrêté du 16 juin 1998, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de Reims a retiré le permis de construire délivré le 2 octobre 1996 à la société civile immobilière 4R ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire sont devenues sans objet ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre les permis de démolir délivrés les 3 septembre et 2 octobre 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article R.430-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de démolir est présentée ... par le propriétaire du bâtiment ... " ; qu'aux termes de l'article R.430-2 du même code : "Le dossier joint à la demande comprend le plan de situation, le plan de masse des constructions à démolir ou à conserver ... et précise : / a) les conditions actuelles d'utilisation et d'occupation du bâtiment ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que deux terrains contigus appartenant l'un à la société 4R et l'autre à M. X... constituaient l'assiette d'un hangar, ancien garage désaffecté ; que chacun des deux propriétaires, distincts et non indivis, a présenté à la même date du 25 juin 1996 une demande séparée de permis de démolir en précisant la nature de garages privés du hangar, actuellement "inaccessible à l'étage, dangereux et hors normes" ; que, dans ces conditions, les demandes de permis de démolir doivent être regardées comme ayant été présentées conformément aux dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction, que les moyens tirés de l'illégalité de deux demandes séparées et de renseignements erronés contenus dans les dossiers, relatifs aux conditions actuelles d'utilisation et d'occupation du bâtiment, doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "CACTUS" et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs conclusions dirigées contre les permis de démolir ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Reims et la société civile immobilière 4R qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à payer à l'association "CACTUS" et autres les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner chacun des requérants à payer à la Société civile immobilière 4R la somme de 2 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le permis de construire délivré le 2 octobre 1996 par le maire de Reims à la Société civile immobilière 4R.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Sont condamnés à verser à la société civile immobilière 4R, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 1 - l'association "CACTUS", la somme de deux mille francs (2 000 F). 2 - M. et Mme Olivier Y..., la somme de deux mille francs (2 000 F). 3 - M. et Mme B..., la somme de deux mille francs (2 000 F). 4 - M. et Mme E..., la somme de deux mille francs (2 000 F). 5 - Mme Sophie Z..., épouse A..., la somme de deux mille francs (2 000 F).Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "CACTUS", à M. et Mme Olivier Y..., à M. et Mme B..., à M. et Mme E..., à Mme Z... épouse A..., à la commune de Reims, à M. Lucien X..., à la Société civile immobilière 4R et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU 68-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R430-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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