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98NC00780

CETATEXT000007563268 J5XLX2001X10X0000000780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/32/CETATEXT000007563268.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 octobre 2001, 98NC00780, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00780 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 9 avril 1998 et 19 juillet 2001, présentés pour la commune de Sarrebourg, représentée par son maire, par Me Y..., avocat ; La commune de Sarrebourg demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 11 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés des 5 février 1996 et 23 septembre 1996 par lesquels son maire avait autorisé Mme X... et M. Z... à construire une maison et un garage ; 2 ) - d'annuler ces arrêtés ; 3 ) - de condamner l'Etat à payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, puis de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées que la Cour était susceptible de soulever d'office divers moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 juillet 2001 à 16 heures ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de Sarrebourg ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président de chambre, - les observations de Me MARCHEGAY, avocat de la Commune de SARREBOURG, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement du 11 février 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date à laquelle le jugement litigieux a été rendu : "Les jugements .../ sont motivés" ; que le jugement litigieux, après avoir cité l'article 2 NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Sarrebourg, a, dans le considérant suivant cette citation, mentionné explicitement que sa motivation concernait les deux permis de construire attaqués ; que, dans son avant-dernier considérant, en faisant référence à l'arrêté autorisant le lotissement en date du 9 septembre 1996, le tribunal a implicitement mais nécessairement visé le permis de construire du 23 septembre 1996, seul permis postérieur à l'arrêté du 9 septembre 1996 ; qu'enfin le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 6.2 du règlement du plan d'occupation des sols de Sarrebourg, en l'absence de précision, visait les deux permis de construire attaqués ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Sarrebourg n'est pas fondée à soutenir que le jugement litigieux serait insuffisamment motivé en ce qu'il ne permettrait pas de distinguer lequel des permis de construire critiqués sa motivation aurait concerné ; Considérant toutefois que, postérieurement à l'introduction du déféré enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 26 avril 1996, le maire de Sarrebourg a, le 23 septembre 1996, accordé à Mme X... et à M. Z... un nouveau permis de construire sur le même terrain ; que ce nouveau permis a implicitement mais nécessairement rapporté le permis du 5 février 1996 et que ce retrait qui n'a pas été contesté par le préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle, est devenu définitif ; qu'ainsi et alors même que le permis du 23 septembre 1996 était annulé par le jugement litigieux, les conclusions du déféré préfectoral dirigées contre le permis de construire accordé le 5 février 1996 étaient devenues sans objet ; qu'il n'y avait pas lieu, dès lors, pour le tribunal d'y statuer ; qu'il convient par suite, d'annuler l'article 1er du jugement du 11 février 1998 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 5 février 1996 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle devant le tribunal administratif sous le n 96-988 et par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par cette autorité devant le tribunal administratif dans sa requête n 96-2673 ; Sur la requête n 96-988 présentée devant le tribunal administratif : Considérant qu'ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, la demande du préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur la légalité de l'arrêté du 23 septembre 1996 : Considérant qu'en appel, la commune de Sarrebourg ne conteste pas le motif qu'a retenu le tribunal administratif pour annuler l'arrêté de son maire, qui, tiré de la violation de l'article 2 NA 1 du règlement de son plan d'occupation des sols, justifiait l'annulation de cet arrêté, quelle que soit, par ailleurs, l'application qu'a pu faire le tribunal des dispositions de l'article UC 6 de ce même règlement ; que, par suite, ladite commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 23 septembre 1996 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande par la commune de Sarrebourg de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de cet article, dès lors que l'Etat n'est pas partie perdante à l'instance ;Article 1er : L'article 1er du jugement n 96-988 et n 96-2673 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 février 1998 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 5 février 1996.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 96-988 présentée par le préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg.Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Sarrebourg est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sarrebourg, au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle, à Mme Patricia X... et à M. Pascal Z.... 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200

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