CETATEXT000007563270 J5XLX2001X10X0000000784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/32/CETATEXT000007563270.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 octobre 2001, 98NC00784, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00784 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 10 avril 1998 et 21 mai 2001 présentés par l'association de la défense de l'environnement de DINSHEIM et environs qui est représentée par son président et dont le siège est à Dinsheim (Bas-Rhin) rue des Prés ; l'Association demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 11 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 1995 par lequel le maire de Dinsheim a délivré à M. et Mme Y... un permis de construire un bâtiment d'habitation ; 2 / d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3 / de condamner la commune de Dinsheim à lui verser la somme de 3 800 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 6 août 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de Dinsheim ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 ; - le rapport de M. BRAUD, Président de chambre, - les observations de Me SONNENMOSER, avocat de la commune de DINSHEIM, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Dinsheim : Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme en vigueur à l'introduction de la présente requête : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / la notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association requérante a notifié au maire de Dinsheim la présente requête le 15 avril 1998 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal, dans le délai de quinze jours francs de l'enregistrement de la présente requête au greffe ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Dinsheim et tirée du défaut de notification de la requête doit être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'article 17 des statuts de l'association requérante inscrite au registre des associations le 6 novembre 1989 que : "Le Président ... assure le fonctionnement de l'association qu'il représente en justice ... " ; qu'ainsi en l'absence dans les statuts de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, le président de l'association requérante qui, ainsi qu'il a été rappelé, tenait des statuts le pouvoir de la représenter en justice, pouvait introduire valablement la requête de l'association en première instance ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la requête était irrecevable faute pour l'association d'avoir produit la délibération de l'assemblée générale autorisant son président à ester en justice ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 février 1998 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association de la défense de l'environnement de DINSHEIM et environs devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme en vigueur le 12 octobre 1995, date de l'arrêté litigieux, dès lors que le décret n 95-1089 du 5 octobre 1995 qui l'a abrogé a été publié au Journal Officiel le 11 octobre 1995, moins d'un jour franc avant la signature dudit arrêté, et applicable même dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols conformément aux dispositions de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme : "La construction sur des terrains exposés à un risque, tel que : inondation, ... peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales" ; que le permis litigieux a été délivré sous la réserve que : "Toutes les dispositions devront être prises pour se prémunir des risques d'inondation (zone IV de la zone inondable de la Bruche : Arrêté Préfectoral du 25 novembre 1992)" ; qu'en l'absence de précisions sur les dispositions à prendre pour prémunir la construction autorisée contre les inondations, le maire de Dinsheim, qui, ainsi, ne s'est pas non plus référé aux mesures prévues dans le dossier du permis de construire pour protéger la construction du risque d'inondation, a méconnu les prescriptions susrappelées ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols conformément à l'article R.111-1 du même code, repris d'ailleurs par l'article 3 UA du règlement du plan d'occupation des sols de Dinsheim : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie" ; qu'il est constant que le terrain d'assiette de la construction ou projetée est desservie par un chemin rural d'une largeur de 2,70 mètres à 2,86 mètres qui, ainsi qu'il ressort des photographies produites, apparaît insuffisante pour ne pas rendre difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, quelles que soient par ailleurs, leurs possibilités de circulation ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 UA du règlement susmentionné qui ne limite pas son application aux voies nouvelles : "Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour" ; qu'alors qu'il ressort des plans produits que le chemin rural qui permet l'accès du terrain d'assiette de la construction litigieuse est en impasse, la servitude de passage existante ne pouvant en constituer le prolongement, l'association requérante soutient sans être contredite que ledit chemin n'a fait l'objet d'aucun aménagement permettant à tout véhicule de faire aisément demi-tour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante est fondée à soutenir, par les seuls moyens ci-dessus évoqués et fondés en l'état de l'instruction, que le permis de construire litigieux est illégal et, pour ce motif, à en demander l'annulation ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Dinsheim étant partie perdante à l'instance, ses conclusions à fin de condamnation au titre de cet article ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamner la commune de Dinsheim à payer à l'association requérante la somme de 500 francs au titre de ses frais non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 96104 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 février 1998 est annulé.Article 2 : L'arrêté n 67 098 95 R0018 du 12 octobre 1995 par lequel le maire de Dinsheim a autorisé et M. et Mme X... Y... à édifier un bâtiment rue de la Gare est annulé.Article 3 : La commune de Dinsheim est condamnée à payer à l'association de la défense et de l'environnement de DINSHEIM et environs la somme cinq cents francs (500 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de la défense de l'environnement de DINSHEIM et environs, à la commune de Dinsheim et à M. et Mme X... Y.... Copie en sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saverne et pour information au préfet de la Région Alsace, préfet du Bas-Rhin. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L600-3, R111-3, R111-1, R111-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 95-1089 1995-10-05
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.