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97NC00787

CETATEXT000007563272 J5XLX2001X10X0000000787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/32/CETATEXT000007563272.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 octobre 2001, 97NC00787, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00787 1E CHAMBRE C M. SAGE M. ADRIEN (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 4 avril et 25 juillet 1997 présentés pour Mme Y... SAIS, divorcée X..., demeurant ... (Moselle), par Me Dieudonné, avocate ; Mme Z... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle en date du 25 novembre 1994 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2 ) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 octobre 1999 à 16 heures ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, des 8 novembre 1996 et 10 janvier 1997, la dernière accordant à Mme Z... l'aide juridictionnelle totale et disant qu'elle sera représentée par Me Dieudonné ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle est prise ; qu'ainsi, Mme Z... ne saurait utilement invoquer, à l'appui de sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle en date du 25 novembre 1994 refusant de lui délivrer un titre de séjour, un droit à organiser sa défense dans une instance d'appel d'un jugement de divorce prononcé le 15 octobre 1996 ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ..." ; que Mme Z..., ressortissante algérienne, entrée en France le 15 août 1993 munie d'un visa de trente jours en vue d'engager une procédure de divorce avec M. X..., titulaire d'autorisations provisoires de séjour jusqu'au 21 avril 1994, ne saurait utilement se prévaloir d'une vie familiale en France en se bornant à faire état de la naissance en France de sa fille, de père inconnu, en 1997 postérieurement à la décision attaquée, alors que son fils et ses parents résident en Algérie ; Considérant que le moyen tiré par Mme Z... des risques auxquels l'exposerait son retour en Algérie est inopérant, dès lors que la décision attaquée n'indique aucun pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... SAIS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... SAIS et au ministre de l'intérieur. 335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS

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