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97NC00788

CETATEXT000007563274 J5XLX2001X10X0000000788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/32/CETATEXT000007563274.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 octobre 2001, 97NC00788, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00788 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 4 avril et 26 mai 1997 présentés pour Mme Isabelle Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 4 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré le 17 juin 1996 par le maire de Nancy à la Société à responsabilité limitée Livaro pour l'extension d'un cabaret ; 2 ) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) - de condamner la ville de Nancy à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 octobre 1999 à 16 heures ; Vu l'ordonnance du 19 juin 2001 rouvrant l'instruction ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 juillet 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de Nancy ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me VIENNOIS-SERVANT, avocat de Mme Isabelle Y..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols en vertu de l'article R.111-1 du même code : "La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : /a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire" ; Considérant que, par arrêté du 17 juin 1996, le maire de Nancy a délivré à la société Livaro un permis de construire en vue de porter la capacité d'accueil du public de la discothèque "le Chat Noir", ..., de 486 personnes à 779, sans subordonner cette délivrance à la création de places de stationnement, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant extension, les besoins en stationnement ne pouvaient déjà être satisfaits et entraînaient un stationnement illicite gênant généralisé sur les voies publiques aux abords de l'établissement ; que, dans ces circonstances, le maire, en estimant que le projet d'extension de 293 places de la discothèque pouvait être autorisé sans être subordonné à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de la construction, a commis une erreur manifeste d'appréciation, quelles que soient par ailleurs les mesures de police prises postérieurement à cette décision ; Considérant qu'il y a lieu de préciser, en application de l'article L.600-4.1 du code de l'urbanisme, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, en raison de l'inévitable accroissement des nuisances sonores extérieures qu'occasionneront la nuit les clients de la discothèque et qui sont de nature à nuire au repos et à la tranquillité des riverains, doit être regardé comme étant également susceptible d'entraîner l'annulation du permis de construire attaqué ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré à la société Livaro ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mme Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Livaro la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner la commune de Nancy à payer à Mme Y... la somme de 15 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 96785 et n 96788 du tribunal administratif de Nancy en date du 4 février 1997 et le permis de construire n 54.395.95.137 délivré le 17 juin 1996 par le maire de Nancy à la société Livaro sont annulés.Article 2 : La commune de Nancy est condamnée à verser à Mme Isabelle Y... la somme de quinze mille francs (15 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Les conclusions de la société Livaro tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle Y..., à la commune de Nancy, à la société Livaro et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R111-4, R111-1, L600-4

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