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97NC00836

CETATEXT000007563276 J5XLX2001X10X0000000836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/32/CETATEXT000007563276.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 octobre 2001, 97NC00836, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00836 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 14 avril et 7 juillet 1997 présentés par la COMMUNE D'ANCERVILLE (Meuse), représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE D'ANCERVILLE demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 4 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé le refus du maire en date du 3 juillet 1996 de délivrer à M. X... un permis de construire modificatif ; 2° - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 décembre 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols d'Ancerville ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la circonstance que le permis de construire modificatif sollicité par M. X... avait pour objet de régulariser l'installation d'une toiture en tuiles noires, alors que le permis de construire initial avait été délivré pour un projet comportant une toiture en tuiles rouges, ne pouvait légalement, en tout état de cause, justifier à elle seule un refus de permis de construire ; Considérant qu'aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ANCERVILLE : A11-1 - l'autorisation de construire peut être refusée si les constructions par ... l'aspect extérieur ..., sont de nature à portée atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant ..., ainsi qu'à la conservation des ordonnancements architecturaux .../ 11-3 ... Les couvertures seront réalisées en tuiles ou matériaux d'aspect similaire ... ; Considérant que, par arrêté du 3 juillet 1996, le maire d'Ancerville a rejeté la demande de permis de construire modificatif présentée par M. X... le 5 juin 1996, au motif que l'aspect extérieur de la toiture n'était pas en harmonie avec les autres toitures existant dans la localité ; qu'en admettant même que le maire ait entendu faire application de l'article UD 11 précité, il ressort des pièces du dossier que les lieux avoisinant la construction de M. X... ne présentent aucun caractère ou intérêt particulier, ni un ordonnancement architectural susceptible d'être conservé, dès lors qu'ils présentent un aspect banal, sans unité de style, notamment en ce qui concerne les toitures de forme diverses, et dont certaines sont de couleur sombre ; qu'ainsi, la décision de refus du maire d'Ancerville est entachée d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ANCERVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé pour excès de pouvoir le refus de permis de construire modificatif opposé à M. X... ;Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANCERVILLE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ANCERVILLE, à M. Christian X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)

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