← France

97NC00859

CETATEXT000007563278 J5XLX2001X10X0000000859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/32/CETATEXT000007563278.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 octobre 2001, 97NC00859, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00859 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 15 avril, 17 juillet, 16 octobre 1997 et 1er février 1999 présentés par puis pour M. Abdelghani X..., demeurant ... à Morez (Jura), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 13 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Jura en date du 6 avril 1995 refusant d'échanger son permis de conduire marocain avec un permis français ; 2 - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 29 novembre 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrête du 6 février 1989 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés à l'étranger ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 6 février 1989 alors en vigueur fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés à l'étranger, pris en application de l'article R.123-1 du code de la route alors en vigueur : "En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet ... doit demander un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré ..." ; Considérant que M. X... a demandé le 16 décembre 1994 au préfet du Jura d'échanger son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ; que l'administration a adressé une demande d'authentification le 16 décembre 1994, après avoir constaté que la photographie apposée sur le permis marocain pouvait avoir été substituée et que la date de naissance de l'intéressé était surchargée ; qu'il n'est pas contesté qu'au 6 avril 1995, date de la décision attaquée, le préfet du Jura n'avait reçu aucun certificat des autorités marocaines attestant la légalité du permis de conduire présenté par M. X... ; que si celui-ci produit des "attestations d'authenticité" de son permis de conduire, établies par les autorités marocaines les 2 mai 1995, 26 mars 1996 et 28 septembre 1998, ces pièces sont sans influence sur la légalité et la décision attaquée qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise et qui est antérieure aux attestations produites ; qu'ainsi, l'administration ne peut être regardée comme ayant fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts en refusant, le 6 avril 1995, d'échanger le permis de conduire marocain de M. X..., alors saisi et placé sous scellé au tribunal de grande instance de Lons-le-Saulnier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Abdelghani X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelghani X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.