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97NC00993

CETATEXT000007563283 J5XLX2001X10X0000000993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/32/CETATEXT000007563283.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 octobre 2001, 97NC00993, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00993 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 9 mai et 9 octobre 1997 présentés par M. Jean-Luc Y..., demeurant ... (Haut-Rhin) ; M. Y... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 14 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire d'Ungersheim (Haut-Rhin) en date du 30 mars 1994 s'opposant à sa déclaration de travaux ; 2 - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 - de condamner "la partie adverse" à lui verser 5 930 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 novembre 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de M. Jean-Luc Y..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement du 14 mars 1997 : Considérant qu'il résulte tant du jugement que du dossier de première instance que si ledit jugement fait mention à deux reprises de M. X..., dont l'affaire aurait été appelée à la même audience, il s'agit d'une simple erreur matérielle, le tribunal se référant en fait au requérant ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement litigieux est irrégulier pour avoir mélangé deux requêtes ; Sur la légalité de la décision du 30 novembre 1994 : Considérant que par décision en date du 30 mars 1994, le maire d'Ungersheim (Haut-Rhin) s'est opposé à la déclaration de travaux de construction d'une terrasse déposée par M. Y... le 15 février 1994, au motif qu'en application de l'article UA7 du règlement du plan d'occupation des sols, "la terrasse projetée devrait être édifiée sur la limite parcellaire au lieu de respecter un prospect de 3,00 m" ; Considérant que M. Y... soutient que les dispositions du plan d'occupation des sols applicables en l'espèce l'autorisaient à construire en limite séparative comme le prévoyait sa déclaration de travaux ; qu'en admettant même que la propriété de M. Y..., qui se trouvait en zone UB du plan d'occupation des sols approuvé en 1996, se trouvait alors en zone UA, les dispositions de l'article UA7 du règlement alors en vigueur permettait dans plusieurs cas de construire en limite séparative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction de la terrasse projetée par M. Y... n'entrait dans aucun de ces cas ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le maire d'Ungersheim doit être regardé comme n'ayant pu légalement se fonder sur les dispositions dudit article UA7 pour s'opposer au projet de M. Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et l'a condamné à verser à M. Z... une somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant, en tout état de cause, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substituée à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Veuve Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substituée à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune d'Ungersheim à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs au titre des frais qu'il a exposés, et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 mars 1997 et la décision n 68-343-94-E5006 du maire d'Ungersheim en date du 30 mars 1994 sont annulés.Article 2 : Les conclusions de M. Jean-Luc Y... et de Mme Veuve Marie-Jeanne Z... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc Y..., à la commune d'Ungersheim et à Mme Veuve Marie-Jeanne Z.... 68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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