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96NC02497

CETATEXT000007563285 J5XLX2001X05X0000002497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/32/CETATEXT000007563285.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 mai 2001, 96NC02497, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02497 3E CHAMBRE C M. VINCENT Mme ROUSSELLE (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Eugène X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de la Meuse ; M. X... demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à condamner la commune de Longeaux à lui verser la somme de 51 148,62 francs avec intérêts légaux en remboursement de l'édification d'un mur ainsi qu'une somme de 15 000 francs en réparation du préjudice moral subi, et l'a condamné à verser la somme de 5 000 francs à la commune de Longeaux pour procédure abusive ; 2 - de condamner la commune de Longeaux à lui payer la somme de 51 148,62 francs en remboursement de la construction du mur avec intérêts au taux légal à compter de la date de la facture ainsi qu'une somme de 15 000 francs à titre de dommages et intérêts ; - de condamner la commune de Longeaux à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour portant clôture de l'instruction à compter du 13 avril 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me TONTI-BERNARD, avocat de la commune de Longeaux, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions aux fins de condamnation de la commune de Longeaux à supporter le coût de la construction du mur : Considérant que, par jugement du 30 mars 1993, passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que la commune de Longeaux soit condamnée à supporter la charge définitive du coût du mur qu'il avait édifié en 1978 en limite de la voie communale dite de "Saint-Gengoult" au motif que cet ouvrage avait été construit à son initiative sur sa propriété et qu'il ne justifiait d'aucun engagement de la commune à participer à cette construction ; que la nouvelle requête de M. X..., enregistrée le 5 avril 1995 au greffe du tribunal administratif de Nancy, tend également à ce que la commune de Longeaux soit condamnée à lui rembourser les frais occasionnés par l'édification de ce mur ; que si, dans sa première requête, M. X... n'avait pas invoqué les articles 697 et 698 du code civil relatifs à la confection des ouvrages nécessaires à l'usage et à la conservation de servitudes sur les fonds privés, et s'était borné à soutenir que l'édification du mur devait être prise en charge par la commune dès lors que la voie communale se situait en amont de sa propriété, les demandes successives de l'intéressé tendent ainsi toutes deux, quels que soient les faits énoncés à leur appui, à engager la responsabilité de la commune au motif qu'il incomberait à celle-ci de supporter la charge de la construction de l'ouvrage litigieux en tant qu'il contribue au soutien des terres de la voie communale alors même qu'il a été érigé sur sa propriété ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes précitées de M. X... sont fondées sur la même cause juridique ; que, par suite, c'est à juste titre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la nouvelle demande de M. X... en lui opposant l'autorité de chose jugée attachée au jugement précité du 30 mars 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral : Considérant que M. X... ne justifie d'aucun préjudice moral lié au refus de la commune de Longeaux de prendre en charge l'édification de l'ouvrage dont s'agit ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'organisation d'une expertise : Considérant que si M. X... conclut à titre subsidiaire à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins d'établir les conditions dans lesquelles les travaux de voirie ont été entrepris par la commune de Longeaux, de préciser si le mur érigé par ses soins présente une solidité suffisante pour supporter les contraintes inhérentes à la circulation des engins agricoles et d'estimer le préjudice subi, une telle mesure d'instruction ne présenterait un caractère utile que dans le cadre d'un éventuel litige tendant à ce que la commune supporte les frais de réfection du mur édifié par l'intéressé, distinct du litige né du refus de la commune de prendre en charge le coût de l'édification initiale de l'ouvrage, faisant l'objet de la présente requête ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions en décharge de la condamnation pour procédure abusive et au titre des frais non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des circonstances de l'espèce que M. X... aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice ; que, par suite, ce dernier est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué par lequel le tribunal a fait droit aux conclusions reconventionnelles de la commune de Longeaux tendant à ce qu'il soit condamné à son profit pour procédure abusive ; Considérant, d'autre part, que le tribunal a rejeté les conclusions de la commune de Longeaux tendant à ce que le requérant soit condamné à l'indemniser des frais exposés à l'occasion de l'instance ; que, par suite, les conclusions susénoncées sont sans objet en tant qu'elles concluent à la décharge d'une prétendue condamnation au titre des frais non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X... à payer à la commune de Longeaux une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Longeaux, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à la décharge d'une condamnation au titre des frais non compris dans les dépens.Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 9 juillet 1996 est annulé.Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Longeaux devant le tribunal administratif de Nancy sont rejetées.Article 4 : M. X... versera à la commune de Longeaux une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Longeaux. 54-06-06-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE 54-06-06-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS 54-07-01-03-02-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES RECONVENTIONNELLES Code civil 697, 698 Code de justice administrative L761-1

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