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96NC02730

CETATEXT000007563287 J5XLX2001X05X0000002730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/32/CETATEXT000007563287.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 mai 2001, 96NC02730, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02730 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1996, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant à Vesaignes-sur-Marne (Haute-Marne), par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : - d'annuler le jugement n 94-1647 du 16 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Vesaignes-sur-Marne à leur verser une somme de 31 102,85 F en réparation du préjudice subi du fait de l'effondrement du mur d'enceinte de leur propriété, outre 5 000 F pour troubles de jouissance ; - de condamner la commune de Vesaignes-sur-Marne, d'une part, à leur verser ces indemnités assorties des intérêts de droit, outre la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs, et, d'autre part, à supporter la charge des dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII, Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me LUISIN, avocat de la COMMUNE DE VESAIGNES-SUR-MARNE, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme Y... font appel d'un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Vesaignes-sur-Marne à les indemniser en raison du dommage qu'a subi leur mur du fait de poussées de terres provenant de l'assise de la voie publique ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le mur en pierres sèches qui est situé sur leur terrain en contrebas de la route ne constitue pas un accessoire indispensable de la voie publique ; qu'il n'est donc pas inclus dans le domaine public communal ; Considérant, en second lieu, que le dommage dont les époux Y... demandent réparation en leur qualité de tiers par rapport à la voie publique est constitué par l'effondrement sur quelques mètres d'un petit mur en pierres sèches sans liant, consécutif à une poussée de terre; qu'il résulte notamment de l'expertise que cette poussée provenant du fonds dominant appartenant à la commune est ancienne, normale et ne s'est pas aggravée au cours du temps ; que dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que ce dommage présente un caractère anormal et spécial de nature à leur ouvrir droit à une indemnisation ; qu'il suit de là que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vesaignes-sur-Marne tendant à la condamnation de M. et Mme Y... à leur verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, la commune de Vesaignes-sur-Marne, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser une somme à M. et Mme Y... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Vesaignes-sur-Marne fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune de Vesaignes-sur-Marne et au ministre de l'intérieur. 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS Code de justice administrative L761-1

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