CETATEXT000007563289 J5XLX2002X05X0000001738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/32/CETATEXT000007563289.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 30 mai 2002, 98NC01738, inédit au recueil Lebon 2002-05-30 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01738 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 10 août 1998 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 25 février 1999, présentés pour M. A... X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 1 500 000 francs en réparation des préjudices subis du fait des transfusions effectuées en 1982 et 1989 ; 2° - de condamner ledit centre hospitalier à lui verser cette somme, à supporter la charge des dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à lui payer une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3° - subsidiairement, de renvoyer le dossier à l'expert afin de prendre connaissance des bilans biologiques établis par le centre de médecine préventive de Longwy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement. Considérant que M. X... expose avoir fait l'objet de transfusions sanguines en 1982 et 1989 dans les services du centre hospitalier universitaire de Nancy, qu'il soutient être à l'origine de sa contamination par le virus de l'hépatite C diagnostiquée en 1993 ; que l'intéressé présentait par ailleurs une cirrhose du foie décelée en 1986 ; que, par jugement du 30 juin 1998, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à condamner le centre hospitalier à l'indemniser du préjudice subi ; que M. X..., dont l'instance a été reprise par ses héritiers consécutivement à son décès survenu en 1999, relève appel dudit jugement en soutenant, d'une part, que cette dernière affection, qui constitue l'une des conséquences possibles de la contamination par le virus de l'hépatite C, doit être regardée comme imputable aux transfusions qui auraient été pratiquées en 1982, d'autre part et en tout état de cause, qu'à supposer que la cirrhose ne soit pas due à une telle contamination, l'aggravation de la maladie constatée à partir de 1989 pourrait être imputable à une contamination provoquée par les transfusions opérées la même année ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoins, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. " ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges et de celui commis par le juge civil des référés, que si M. X... a été admis le 23 mai 1982 au centre hospitalier universitaire de Nancy pour y subir une opération de la prostate, aucun élément du compte rendu d'intervention et du dossier médical alors réalisé ne fait apparaître directement ou indirectement que les trois unités de concentrés globulaires délivrées à son nom par le centre de transfusion sanguine de Nancy, pour lesquelles l'un des donneurs n'a pu être retrouvé, lui auraient été effectivement transfusées ; que le bilan biologique dressé avant l'intervention faisait ressortir des anomalies révélatrices d'une atteinte hépatique évoquant l'existence d'une cirrhose au moins à l'état latent ; que la constatation effectuée en 1985 d'une splénomégalie et de varices témoignait de l'existence d'une hypertension portale, accompagnant une cirrhose à un stade avancé, qui, si elle a été diagnostiquée en 1986 comme il a été dit ci-dessus, devait évoluer depuis au moins dix ans ; qu'il s'ensuit qu'à supposer même que M. X... aurait été transfusé en 1982, la cirrhose dont il a souffert ne pourrait en aucun cas avoir pour origine une contamination par le virus de l'hépatite C contractée lors de cette transfusion ; qu'eu égard à ce qui précède, la seule circonstance que le bilan biologique effectué en 1978 fait apparaître que trois des quatre examens révélateurs d'une éventuelle atteinte hépatique seraient conformes aux normes admises, alors que les examens réalisés en 1983 et 1988 relèvent au contraire des anomalies caractérisées, n'est pas de nature à faire naître un doute quant à l'imputation de la maladie de M. X... à une éventuelle transfusion pratiquée en 1982, alors par ailleurs que l'intéressé, qui avait subi une appendicectomie en 1971, une seconde intervention en 1980 et avait été traité régulièrement par injonction sous-cutanées d'insuline en 1968 et 1969, était ainsi particulièrement exposé à un risque de contamination par le virus de l'hépatite C d'origine non transfusionnelle ; Considérant, en second lieu, que si, outre l'hypothèse d'une cirrhose d'origine virale avec contamination antérieure à 1982, les experts ont envisagé l'éventualité d'une contamination d'ancienneté indéterminée qui aurait eu simplement pour effet d'aggraver une cirrhose d'origine inconnue, le lien de causalité entre l'aggravation de la cirrhose constatée à compter de 1989 et les transfusions abondantes reçues en mai et juin 1989 à l'aide de produits livrés en majeure partie par le centre de transfusion sanguine de Nancy ne saurait en l'espèce prêter à un doute profitant au demandeur, au sens des dispositions précitées, alors même que la totalité des donneurs n'ont pu être retrouvés, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le risque de contamination d'origine transfusionnelle était alors très réduit par rapport à la période antérieure compte tenu de l'exclusion des donneurs présentant un taux anormal de transaminases, que l'aggravation de la maladie pouvait en l'espèce être due à d'autres causes qu'une contamination par le virus de l'hépatite C, et qu'une éventuelle contamination pourrait également être imputable aux nombreux actes invasifs à visée thérapeutique subis par l'intéressé à partir de 1982 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner le complément d'expertise sollicité, que les CONSORTS X..., venant aux droits de M. X..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de ce dernier tendant à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nancy, qui était alors gestionnaire du centre régional de transfusion sanguine et d'hémalotogie de Nancy ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Nancy, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux CONSORTS X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête des CONSORTS X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Arcangela X..., à Mme Angela Z..., à MM. Francesco, Giuseppe et Bruno X..., au centre hospitalier universitaire de Nancy, à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy et à l'Etablissement français du sang. 60-01-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE 60-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - DONS DU SANG 61-05-01 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE - DONS DU SANG Code de justice administrative L761-1 Loi 2002-303 2002-03-04 art. 102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.