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98NC01783

CETATEXT000007563295 J5XLX2002X05X0000001783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/32/CETATEXT000007563295.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 30 mai 2002, 98NC01783, inédit au recueil Lebon 2002-05-30 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01783 3E CHAMBRE C M. SAGE M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 1998, présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant ..., par Me Kopf, avocat au barreau de Nancy ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 97880 du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges en date du 27 mai 1997 prononçant la suspension totale de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales pour une durée de six mois ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) - de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à lui verser 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 25 mars 1996 portant approbation de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes du 3 février 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me BARBAUT-SPOR, substituant Me KOPF, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.162-12-9 du code de la sécurité sociale : "Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs kinésithérapeutes, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment : ... 5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins de masso-kinésithérapie dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ; / 6° La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° ci-dessus tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L.722-4 et L.645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures. Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur kinésithérapeute concerné présente ses observations." ; Considérant que la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes, approuvée par arrêté des ministres compétents en date du 25 mars 1996, institue en son article 11 un plafond d'efficience d'activité individuelle compatible avec une distribution de soins de qualité ; que ce plafond a été fixé à 47 000 coefficients AMC/AMK par an ; Sur l'application de l'article 14 de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges : Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 14 paragraphe 2 de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur le moyen tiré de l'application rétroactive de la convention : Considérant que la suspension de la participation des caisses de sécurité sociale au financement des cotisations sociales des auxiliaires médicaux, prévue par l'article 14 de la convention susvisée, approuvée par arrêté interministériel le 25 mars 1996, qui constitue un mécanisme d'ajustement des dépenses remboursées par l'assurance maladie sans portée rétroactive, pouvait être décidée après l'entrée en vigueur de la convention en raison de faits antérieurs à la publication de l'arrêté du 25 mars 1996 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées de condamner M. X... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 100 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X... est rejetée.Article 2 : M. Jean-Paul X... est condamné à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de cent euros (100 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X... et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges. 62-02-01 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE Arrêté 1996-03-25 art. 11 Code de justice administrative L761-1 Code de la sécurité sociale L162-12-9 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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