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96NC03137

CETATEXT000007563297 J5XLX2001X05X0000003137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/32/CETATEXT000007563297.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mai 2001, 96NC03137, inédit au recueil Lebon 2001-05-23 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03137 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 27 décembre 1996 présentée pour la société civile immobilière "Saint-Servais" dont le siège social est à Linthes (Marne), représentée par son gérant en exercice, M. Jean-Claude Y... ; La société "Saint Servais" demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 94-43 en date du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1989 ; 2 - de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 7 février 2001 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3, du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, : "Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont ( ...) passibles de l'impôt sur les sociétés ( ...) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : "I - Présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux ( ...) les bénéfices réalisés par les personnes ... 5 ... qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation ..." ; Considérant que la société civile immobilière "Saint-Servais" a, du 15 septembre au 24 novembre 1992, fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, à la suite de laquelle, l'administration a remis en cause son assujettissement au régime fiscal des sociétés de personnes, l'a soumise à l'impôt sur les sociétés et lui a notifié, en date du 18 décembre 1992, les redressements de la période vérifiée, les compléments d'impôt subséquents ayant été mis en recouvrement les 31 mai 1993 ; que la société Saint-Servais est, en vertu d'un bail à construction, locataire d'un terrain à Saint-Loup (Marne) sur lequel elle a fait construire un bâtiment ; qu'en vertu d'un bail en date du 20 avril 1989, elle loue à la société à responsabilité limitée Florotel, qui y exploite un hôtel-restaurant, ce terrain et ce bâtiment, équipé à ses frais de l'ensemble du matériel d'exploitation indispensable à l'activité du restaurant ; que si la société "Saint-Servais" soutient que ledit matériel ne représente qu'une faible partie des agencements nécessaires à la double activité de son locataire, et que la location de ce matériel d'exploitation doit être regardée comme une opération commerciale accessoire, détachable du bail consenti à la société Florotel, l'immeuble en cause doit cependant être regardé, en l'espèce, comme un établissement commercial muni du matériel nécessaire à son exploitation, en sorte qu'il a été fait une exacte application des dispositions précitées des articles 206 et 35 du code général des impôts en soumettant la société civile "Saint-Servais" à l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant de la location de cet immeuble ; En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales : "Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; Considérant que la société civile immobilière "Saint-Servais" se prévaut de la réponse ministérielle faite à M. X..., député, publiée au journal officiel des débats du 11 mai 1980 et qui admet que les sociétés civiles ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés tant que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n'excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes, il résulte de ses propres écritures que ses résultats déclarés au titre de l'année 1989 en litige s'élevaient à la somme de 518 349 F alors que les redressements qui lui ont été notifiés au titre de la même année pour des loyers non comptabilisés et non réévalués correspondaient quasiment à la moitié de cette dernière somme ; que, par suite, la société "Saint-Servais" n'entre pas dans les prévisions de la réponse susmentionnée qu'elle invoque ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière "Saint-Servais" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;Article 1er : La requête n 96NC03137 de la société civile immobilière "Saint Servais" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière "Saint Servais" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE CGI 206 CGI Livre des procédures fiscales L80

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