CETATEXT000007563299 J5XLX2001X05X0000003157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/32/CETATEXT000007563299.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mai 2001, 96NC03157, inédit au recueil Lebon 2001-05-23 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03157 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 30 décembre 1996 et 4 août 1998, présentés pour M. Norbert Y... demeurant ... par la société civile professionnelle d'avocats Schaefer et Clanchet ; M. Y... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 924170 en date du 31 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1988 ; 2 - de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 618 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 7 février 2001 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3, du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ; qu'aucune de ces dispositions ne fait obligation au président du tribunal administratif d'impartir un délai à l'administration pour présenter ses observations ; qu'il est constant qu'en l'espèce le président du tribunal administratif n'avait imparti aucun délai à l'administration à l'expiration du délai de six mois suivant l'enregistrement de la demande de la société ; que, dès lors, l'administration, qui a produit son mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par M. Y... dans sa demande au tribunal administratif ; Considérant, en second lieu, que si M. Y... soutient que le président du tribunal administratif, en ne mettant pas en oeuvre les dispositions alors applicables des articles R.150 à R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aurait méconnu l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, il ne saurait invoquer utilement lesdites stipulations dans un litige relatif à la contestation de la détermination de l'assiette d'un impôt direct, dès lors qu'elles ne visent que les procès portant sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le tribunal n'ait pas répondu au moyen inopérant tiré de la méconnaissance de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, qui en outre, motive suffisamment sa réponse à l'ensemble des moyens opérants invoqués par M. Y... ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 2 / Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes " ; qu'aux termes de l'article 310 HE de l'annexe II au même code : "Les recettes servant à calculer la base d'imposition s'entendent de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts ; Considérant que les honoraires rétrocédés à des tiers, au sens des dispositions précitées de l'article 310 HE de l'annexe II au code général des impôts, s'entendent de ceux qui, ayant été perçus à l'occasion de l'exercice d'une activité, sont reversés par celui ou celle auquel ils ont été payés à une autre personne en vertu d'une convention de substitution pour l'exécution d'actes afférents à cette activité ; que les sommes qu'un praticien reverse à l'établissement où il exerce sa profession, en contrepartie de la mise à sa disposition de moyens nécessaires à cet exercice, ont pour objet de rémunérer la prestation ainsi fournie et ne présentent pas le caractère d'honoraires rétrocédés, au sens des dispositions précitées, alors même qu'elles seraient calculées en pourcentage des honoraires perçus ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... exerçait de façon indépendante sa profession de cardiologue notamment, à la clinique Claude X... à Metz, qui mettait à sa disposition des locaux, du matériel et du personnel, et à laquelle il versait, en contrepartie, des redevances déterminées en pourcentage du montant des honoraires afférents aux actes qu'il y effectuait ; qu'il suit de là que les sommes versées par M. Y... à cette clinique n'avaient pas le caractère d'honoraires rétrocédés au sens des dispositions de l'article 310 HE de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, elles devaient être comprises dans les recettes servant à calculer la base de la taxe professionnelle dont il était redevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1988 ; Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. Y... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête n 96NC03157 de M. Norbert Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Norbert Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467, 240 CGI Livre des procédures fiscales R200-5 CGIAN2 310 HE
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