CETATEXT000007563301 J5XLX2001X05X00000B1185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/33/CETATEXT000007563301.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 mai 2001, 97NC01185, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01185 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1997, présentée par Mme Geneviève Y..., domiciliée ... ; Mme Y... demande à la cour : - d'annuler le jugement n 93312 du 30 décembre 1996 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du tableau d'avancement au grade de surveillante-chef au titre de l'année 1993 arrêté par le directeur du centre hospitalier de Sélestat le 14 décembre 1992 et, d'autre part, la nomination audit grade de Mme X..., le 1er mai 1993 ; - d'annuler le tableau d'avancement du 14 décembre 1992 ; - d'annuler la nomination audit grade de Mme X... le 1er mai 1993 ; - de condamner au titre de l'article L. 8-1 le centre hospitalier à lui verser une somme de 3 000 francs ; - en application de l'article L. 8-2 de prescrire au centre hospitalier général de Sélestat de mettre en oeuvre la procédure d'élaboration d'un nouveau tableau dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n 89-611 du 1er septembre 1989 ; Vu le décret n 92-794 du 14 août 1992 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Mme Y... et de Me de Montvalon, avocat du centre hospitalier général de Sélestat, pour la SCP BLESSIG-MONTVALON-EHRARDT, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Y... conteste un jugement du tribunal administratif de Strasbourg, qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du tableau d'avancement de l'année 1993 au grade de sage-femme surveillante-chef des services médicaux et, d'autre part, à la nomination de Mme X... à ce grade sur le fondement de ce tableau ; Sur la légalité externe du tableau d'avancement : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 821 du code de la santé publique et de l'article 15 du décret du 14 février 1959 que les commissions administratives fonctionnent comme commissions d'avancement et que, pour l'établissement de ce tableau, doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission administrative paritaire locale du centre hospitalier de Sélestat, que les dossiers de Mme X... et de Mme Y... ont fait l'objet d'un examen individuel et que Mme Y... a été proposée en n 1 par les représentants du personnel ; qu'il s'en suit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que l'établissement de ce tableau n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa valeur professionnelle ; Sur la légalité interne du tableau d'avancement : Considérant, en premier lieu, que, si pour contester le tableau d'avancement, Mme Y... excipe de l'illégalité des notes attribuées à Mme X... au titre des années 1985 et 1986, il résulte des pièces du dossier que ledit tableau a été établi au vu, non des notes de ces deux années, mais de celles des trois années ayant précédé son établissement ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les notes ainsi prises en compte soient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la valeur professionnelle de Mme X... au cours de ces années ; Considérant, en deuxième lieu, que compte-tenu notamment des notes attribuées respectivement à Mme X... et à Mme Y... au cours des dernières années précédant l'établissement du tableau d'avancement, des appréciations portées par le chef de service sur leurs valeurs professionnelles respectives et de la circonstance que Mme X... exerçait déjà des fonctions d'encadrement au sein du centre hospitalier, en proposant d'inscrire Mme X... au premier rang du tableau d'avancement et en la nommant ensuite, le directeur du centre hospitalier n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et dès lors que Mme Y... ne soulève aucun moyen propre contre la décision nommant Mme X..., que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme Y... tendant à ce que la cour prescrive au centre hospitalier de reprendre la procédure d'établissement du tableau d'avancement ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme Y... à verser une somme au centre hospitalier de Sélestat au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que le centre hospitalier de Sélestat n'étant pas partie perdante, Mme Y... n'est pas fondée à demander sa condamnation à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au centre hospitalier de Sélestat. 36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT 54-07-01-04-04-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - RECEVABILITE Code de justice administrative L911-3, L761-1 Code de la santé publique L821 Décret 1959-02-14 art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.